Ricorso inammissibile per carenza di motivazione ai sensi del CPP

CREP pe13-003663-282/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali19 apr 2013Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

L.________ ha impugnato un decreto di non luogo a procedere del Ministero pubblico vodese, lamentando che le autorità comunali non gli avessero concesso tutte le prestazioni sociali che riteneva gli spettassero. La camera dei ricorsi gli ha ordinato di precisare le sue censure e i mezzi di prova, avvertendolo che, in caso contrario, non sarebbe entrata nel merito. Egli non ha risposto. Il giudice ha ritenuto che il ricorso non soddisfacesse i requisiti imperativi di motivazione e di forma previsti dal CPP e fosse pertanto inammissibile. Ha inoltre rilevato che, anche se fosse stato ammissibile, il ricorso sarebbe stato respinto nel merito, poiché la condotta allegata non costituiva un reato. Le spese di CHF 330 sono state poste a carico del ricorrente.

Massima Omnilex

Arts. 385 and 396 al. 1 CCP; ammissibilità di un ricorso motivato contro una decisione scritta. Qualora il CPP esiga un ricorso motivato, la parte ricorrente deve indicare con precisione i punti contestati, i motivi a sostegno di un esito diverso e i mezzi di prova invocati. Se il ricorso è carente, il giudice d’appello deve rinviarlo affinché il vizio sia sanato entro un breve termine; se il vizio permane dopo la scadenza del termine suppletorio, il giudice non deve entrare nel merito (consid. 1). Un ricorso che rimane immutato dopo un’espressa ingiunzione di sanare i vizi è inammissibile, indipendentemente da un eventuale fondamento materiale. Le spese seguono la soccombenza ai sensi degli Arts. 422 and 428 CCP.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 282 PE13.003663-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 19 avril 2013


Présidence de M. S A U T E R E L, juge présidant Juges:M.Meylan et Mme Dessaux Greffier :M.Addor


Art. 385 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par L.________ contre l'ordonnance de non- entrée en matière rendue le 12 mars 2013 par le Procureur général du canton de Vaud (dossier n° PE13.003663-ECO). Elle considère : E n f a i t : A. Le 13 février 2013, L.________ a déposé plainte pénale contre plusieurs membres de la Municipalité et employés de la commune de [...], leur reprochant de ne pas lui avoir alloué la totalité des prestations sociales auxquelles il estimait avoir droit.

  • 2 - Le 12 mars 2013, le Procureur général du canton de Vaud a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que les faits rapportés n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale. B. Par acte non daté, mis à la poste sous pli recommandé le 22 mars 2013 et parvenu au greffe du Tribunal cantonal le 25 mars 2013, L.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. Par avis du 2 avril 2013, un délai au 15 avril 2013 a été imparti au prénommé pour qu'il précise les points contestés, les motifs qui, selon lui, commandaient une autre décision et les moyens de preuve invoqués. L'intéressé a été rendu attentif au fait que si ces exigences n’étaient pas respectées, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Cet avis est demeuré sans réponse. E n d r o i t : 1.a) En vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. b) En l'espèce, L.________ n'a pas refait son acte dans le délai imparti à cet effet. Son acte, qui ne satisfait pas aux exigences de

  • 3 - motivation et de forme prévues par l'art. 385 CPP, est donc irrecevable. Supposé recevable, il devrait de toute manière être rejeté, les griefs qu’il articule, n’étant pas constitutifs d’une infraction, ne justifiaient pas l'ouverture d'une procédure pénale. 2.En définitive, le recours est irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) (cf. CREP 7 mai 2012/279). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de L.. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge présidant : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. L., -Ministère public central, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

criminal procedureappeal admissibilitystatement of reasonsnon-entry ordercostsremedy deadline

No. The appellant did not amend his appeal within the set deadline, so the filing remained deficient in form and reasoning and could not be considered.

When a motivated appeal is required, the appellant must precisely identify the challenged parts, the reasons for a different decision, and the evidence relied on. If the corrected filing still fails to meet these requirements, the appeal court must decline to enter into the matter.

The court did not examine the merits because the appeal was inadmissible; it added that, in any event, the alleged facts would not constitute an offence.

Since the complaints did not disclose a criminal offence, opening criminal proceedings would not have been justified.

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