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TRIBUNAL CANTONAL
633
PE13.004536-JPC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 septembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffier :M.Ritter
Art. 383 al. 2 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 2 août 2013 par V.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 19 juillet 2013 par le Ministère
public de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n° PE13.004536-JPC.
Elle considère en fait et en droit :
1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les
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sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours
n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272.0]).
2.V.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de
classement rendue le 19 juillet 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois. Par avis du 6 août 2013, la direction de
la procédure a imparti au recourant un délai au 27 août suivant pour
effectuer une avance de frais de 440 fr., avec l'indication qu'à défaut de
paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur
son recours.
Par écriture déposée le 27 août 2013, le recourant a demandé
que le délai imparti pour procéder à l’avance de frais requise soit prolongé
de 30 jours, se référant à un certificat. Il a produit, en annexe à cette
écriture (P. 10), un certificat établi le 17 août précédent par le Dr [...], à
[...], aux termes duquel «[i]l présent[ait] un épuisement psychologique
avec un retentissement somatique qui ne lui perme[ttai]t pas de se
soumettre à des situations stressantes supplémentaires» et qu’«[a]insi il
[était] inapte à se déplacer ou à assister à des audiences concernant les
affaires en cours» (ibid.). Par lettre du 29 août 2013, le Président de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a constaté que le
certificat médical produit par le recourant ne faisait état d’aucun
empêchement de procéder à ses paiements et a prolongé de dix jours, soit
au 9 septembre 2013, le délai fixé par l’avis du greffe du 6 août
précédent, étant ajouté qu’il n’y aurait pas d’autre prolongation.
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Par écriture datée du 9 septembre 2013, mais remise à la
poste le lendemain, le recourant a requis la désignation d’un conseil
juridique gratuit pour la présente procédure de recours au titre de
l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante.
3.L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans
le délai prolongé imparti, son recours est irrecevable. Il sied de préciser
que l’écriture adressée à l’autorité de céans le 10 septembre 2013 a été
déposée après l’échéance du délai au 9 septembre précédent imparti par
Président de la Chambre des recours pénale et qu’elle ne saurait dès lors
être prise en considération.
4.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. V.,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. Q.,
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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