Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
560
PE13.005158-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 25 septembre 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par O.________ contre l’ordonnance de
prolongation de la détention provisoire rendue le 9 septembre 2013 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.005158-TDE.
Elle considère en fait et en droit :
1.Le 23 septembre 2013, le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne a ordonné la relaxation de O.________. Par écriture du même
jour, le conseil de ce prévenu a informé la Chambre des recours pénale
qu’il n’entendait pas maintenir le recours déposé, devenu désormais sans
objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
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2 -
2.Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) ainsi que des frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 2 let. a CPP), fixés à 620 fr.,
plus la TVA, par 49 fr. 60, soit 669 fr. 60, doivent être laissés à la charge
de l’Etat en application de l’art. 423 al. 1 CPP.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’indemnité due au défenseur d’office de O.________ est fixée à
669 fr. 60 (six cent soixante-neuf francs et soixante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que
l’indemnité due au défenseur d’office de O., par 669 fr.
60 (six cent soixante-neuf francs et soixante centimes), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alexandre Reil, avocat (pour O.),
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3 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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