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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.005518-JPC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 juin 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière:MmeMirus
Art. 310 ss, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 3 mai 2013 par A.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 avril 2013 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE13.005518-JPC.
Elle considère:
E n f a i t :
A. Par acte du 18 mars 2013 (P. 4/1), accompagné de quatre
annexes (P. 4/2 à 4/4), A.________ a saisi le Ministère public d’une plainte
pénale dirigée contre R., responsable de la gérance O.,
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pour « déclarations mensongères et fallacieuses dans une procédure
civile », ainsi que contre la I
re
Cour de droit civil du Tribunal fédéral pour
« décision partiale dans l’arrêt rendu par cette dernière ».
B. Par ordonnance de non-entrée en matière du 11 avril 2013,
approuvée le 12 avril 2013 par le Procureur général (art. 322 al. 1 CPP) et
notifiée au plaignant par pli du 17 avril 2013, le Ministère public n’est pas
entré en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Il a considéré qu’il existait des empêchements de procéder en
ce sens que rien dans les faits décrits n’était constitutif d’une infraction
pénale caractérisée et qu’il n’appartenait pas au juge pénal de s’immiscer
dans une procédure civile en matière de bail à loyer dont toutes les
instances cantonales et fédérale avaient été utilisées.
C. A.________ a recouru contre cette ordonnance par acte du 3
mai 2013 (P. 6), remis à la poste le même jour, et complété par courrier du
3 juin 2013. Il a en outre effectué un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés
pour les frais qui pourraient être mis à sa charge.
E n d r o i t :
- a) Une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le
Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1
let. a CPP) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure
pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), par la partie
plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de
l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP). Le délai est réputé observé si l'acte de
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procédure est remis, au plus tard le dernier jour du délai, à l'autorité
compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou
diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction
de l'établissement carcéral (art. 91 al. 1 et 2 CPP).
b) En admettant que l’ordonnance attaquée, adressée selon le
procès-verbal des opérations par pli du mercredi 17 avril 2013, ait été
notifiée le lundi 22 avril 2013, le délai de recours arrivait à échéance le
jeudi 2 mai 2013. Le recours, posté le lendemain, paraît ainsi tardif. La
question de la recevabilité du recours peut toutefois demeurer indécise,
dès lors que le recours se révèle de toute manière mal fondé, pour les
motifs qui suivent.
2.a) L'art. 310 al. 1 CPP prévoit que le ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s’il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il suffit que l’un des éléments
constitutifs ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411). Des motifs de fait peuvent également
justifier la non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p.
1411), notamment dans les cas où la preuve d’une infraction, soit de la
réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les
pièces dont dispose le Ministère public. Il faut toutefois que l’insuffisance
de charges soit manifeste et que le procureur ait examiné si une enquête,
sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des
éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée.
Ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des
éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de
non-entrée en matière (CREP 8 mai 2013/340 c. 2a; CREP 23 avril
2013/377 c. 2a).
b) En l’espèce, le recourant fait état dans sa plainte de
« nombreux mensonges et déclarations fallacieuses (relayées par Maître
[...] dans les divers documents produits) tout au long des procédures »,
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précisant que « ces fausses affirmations établies manifestement dans le
but d’induire la justice civile en erreur » n’avaient pas échappé au Tribunal
des Baux, contrairement aux juges du Tribunal cantonal puis à ceux du
Tribunal fédéral. Toutefois, les annotations effectuées en rouge par le
recourant sur la copie de l’arrêt du Tribunal fédéral jointe à sa plainte
(P. 4/2) permettent de constater que ses griefs se rapportent
exclusivement à l’allégation des faits et à l’appréciation des preuves
opérées dans le cadre d’une procédure civile en matière de bail à loyer.
Or, une appréciation des preuves et un raisonnement juridique, qu’ils
soient justes ou faux, ne sont pas susceptibles d’être attaqués par la voie
pénale. Autrement dit, la voie pénale ne saurait servir de substitut au
recourant, qui a succombé après avoir épuisé toutes les voies de droit,
cantonale et fédérale, dans le cadre d’une procédure civile en matière de
bail à loyer, sans que l’on distingue en quoi les éléments constitutifs d’une
quelconque infraction pénale pourraient être réalisés. En particulier, il
convient de relever que la mauvaise foi d’une partie en justice n’est en
principe pas directement sanctionnée en droit suisse, à moins d’entrer
dans le champ très restreint de certaines dispositions pénales, non
réalisées en l’espèce. Dans la mesure où aucun acte d’enquête ne paraît
pouvoir amener des éléments utiles, c’est à juste titre que le Ministère
public n’est pas entré en matière sur la plainte.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec les sûretés
fournies (art. 383 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 11 avril 2013 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge d’A..
IV. Les frais mis à la charge d’A. au chiffre III ci-dessus
sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent
quarante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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