Ritiro di un’impugnazione in materia penale e ripartizione delle spese

CREP pe13-006815-452/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali26 lug 2013Diritto penaleRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

P.________ ha impugnato una decisione che prorogava la sua carcerazione preventiva. Dinanzi alla Camera cantonale dei reclami penali, il difensore ha confermato che non si intendeva presentare alcun ricorso, dopodiché P.________ ha ritirato personalmente l’impugnazione. La Camera ha preso atto del ritiro, ha stralciato la causa dal ruolo e ha lasciato a carico dello Stato sia la tassa d’appello sia l’indennità per la difesa d’ufficio. La decisione è stata dichiarata esecutiva.

Massima Omnilex

Art. 386 al. 2 let. b CPP; ritiro di un’impugnazione in materia penale e conseguenze procedurali. Se la parte impugnante ritira l’impugnazione in modo inequivocabile, la corte d’appello si limita a prendere atto del ritiro e a stralciare la causa dal ruolo, senza esaminarne il merito. Quando il procedimento d’impugnazione si conclude con il ritiro, il tribunale può porre a carico dello Stato la tassa d’appello e l’indennità per la difesa d’ufficio, conformemente alle norme applicabili in materia di spese (consid. implicitamente rispecchiato nel dispositivo).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 452 PE13.006815-MYO/PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 26 juillet 2013


Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffière:MmeFritsché


Art. 386 al. 2 let. b, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE13.006815-MYO/PHK instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre P.________ pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, tentative de vol, vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, menaces et dommages à la propriété, d’office et sur diverses plaintes, vu l’ordonnance du 1 er juillet 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de P.________ pour une dure maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 7 septembre 2013, vu le courrier adressé le 3 juillet 2013 par P.________ au Tribunal des mesures de contrainte (P. 56),

  • 2 - vu le recours interjeté le 22 juillet 2013 par P.________ auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 1 er juillet 2013 précitée, vu les pièces du dossier, attendu que P.________ a recouru seul contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 1 er juillet 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte, que le président de la Chambre des recours pénale a imparti un délai au 24 juillet 2013 au défenseur d’office de P.________ pour confirmer le cas échéant l’intention de recourir de son client (P. 59), que par courrier du 24 juillet 2013, ce dernier a déclaré que son client n’avait pas l’intention de recourir (P. 61), que par courrier du 25 juillet 2013, P.________ a retiré son recours (P. 64/1), qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al.1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.01]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 240 fr. plus la TVA, par 19 fr. 20, soit un total de 259 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (CREP 20 février 2013/90 ; CREP 18 avril 2012/173). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I.Prend acte du retrait du recours. II.Raye la cause du rôle. III.Fixe à 259 fr. 20 (deux cent cinquante-neuf francs et vingt centimes) l’indemnité allouée au défenseur de P.________.

  • 3 - IV.Dit que l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 259 fr. 20 (deux cent cinquante-neuf francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Georges Reymond, avocat (pour P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

pre-trial detentionappeal withdrawalstruck from the rollappointed counselcourt costs

The court took note of the withdrawal and struck the case from the roll.

Since the appellant expressly withdrew the appeal, there was no longer a need to decide the merits.

The appellate fee and appointed-counsel compensation were left to the State.

Because the proceedings ended following withdrawal, the court ordered the costs to be borne by the State and fixed counsel’s compensation.

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