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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.006981-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. c, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 23 juillet 2014 par I.________ contre
l’ordonnance de détention provisoire rendue le 19 juillet 2014 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.006981-CMD.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) I.________, né en 1976, ressortissant portugais, fait l’objet
d’une enquête pénale instruite par le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois pour voies de fait, vol, vol d’importance mineure, filouterie
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d’auberge d’importance mineure, obtention frauduleuse d’une prestation
d’importance mineure, injure, menaces, tentative de contrainte, violence
ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la
LStup (loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121).
Appréhendé le 17 juillet 2014, il est détenu provisoirement
depuis lors.
b)Il lui est reproché de s’être rendu au domicile de sa voisine
afin de l’intimider pour l’amener à se taire dans le cadre d’une procédure
le concernant et dans laquelle elle devait être entendue comme témoin; il
lui est en outre fait grief, notamment, d’avoir commis divers vols dans des
magasins, d’avoir frappé un vendeur dans une pharmacie, d’avoir falsifié
un titre de transport CFF, d’avoir saisi une cheffe de train du MOB par les
habits et l’avoir poussée et, enfin, d’avoir commis des violence contre
quatre agents de police intervenus à son lieu de résidence en relation
avec un épisode de violence entre concubins. Les actes incriminés
auraient été perpétrés d’octobre 2012 à juillet 2014.
Son casier judiciaire comporte une condamnation à une peine
pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux
ans, et à une amende de 450 fr., prononcée le 4 décembre 2012 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour vol. En outre, il
est déféré devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour
répondre des accusations de viol et de lésions corporelles simples.
B.Le 17 juillet 2014, le Parquet a requis la détention provisoire
du prévenu pour une durée de trois mois. Il invoquait un risque de
réitération et de passage à l’acte. Il précisait qu’une expertise
psychiatrique serait mise en oeuvre.
Par ordonnance du 19 juillet 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de I.________ (I), en a fixé la
durée maximale à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 17 octobre 2014
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(II), et a dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la
cause (III). L’autorité a retenu que le prévenu présentait un risque de
collusion et de réitération et qu’aucune mesure de substitution ne
paraissait susceptible de prévenir les risques retenus.
C.Le 23 juillet 2014, I.________ a recouru auprès de la Chambre
des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à sa modification en ce sens que sa
détention provisoire ne soit pas ordonnée et à ce qu’il soit libéré
immédiatement et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant
renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
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2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
b)La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe
à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
En l’espèce, dans son recours, le prévenu ne conteste pas les
faits incriminés (cf. PV aud. du 9 juillet 2014, sous P. 8).
En particulier, il prévenu est mis en cause par sa voisine, qui
n’a aucun lien particulier avec lui, pour avoir fait l’objet d’une tentative
d’intimidation de sa part et de la part d’une tierce personne, en date du 15
juillet 2014, pour influencer la déposition qu’elle devait faire devant le
Procureur lors de son audition prévue le 1
er
octobre 2014 (PV aud. du 16
juillet 2014, sous P. 10). Ce témoin a ainsi décrit comment le prévenu et
sa comparse avaient frappé à sa porte et que celui-là lui avait dit, en
portugais, « calla voca », à savoir « ferme ta bouche », en passant deux
doigts sur sa bouche (P. 10, lignes 42-44). Le témoin a précisé que ses
interlocuteurs « (...) cherchaient manifestement à (lui) faire peur » (P. 10,
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ligne 57). Pour le reste, elle a indiqué avoir entendu une scène de violence
domestique survenue dans l’appartement occupé par le prévenu et la
tierce personne en question, à savoir sa concubine. Elle a indiqué à cet
égard ce qui suit : « (...). Ce soir-là, j’avais l’impression qu’ils cassaient
tout dans l’appartement. C’était des cris et des hurlements. J’entendais
courir et des coups contre les portes. (...). Je suis concierge de l’immeuble
et j’ai sorti les poubelles. En faisant cela, j’ai entendu Monsieur (le
prévenu, réd.) menacer Madame (sa compagne, réd.) de la tuer si elle ne
se taisait pas. (...). J’ai vraiment cru qu’il allait la tuer. (...) » (P. 10, lignes
96-101). Cette déposition est crédible à défaut de tout élément objectif de
nature à l’infirmer.
Les autres actes incriminés sont, en l’état, établis au vu des
pièces. Il existe ainsi en l’état une présomption suffisamment sérieuse de
culpabilité à l’encontre du recourant, pour l’ensemble des actes
incriminés.
c) Le prévenu conteste en revanche présenter un risque de
réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) suffisant pour justifier sa détention
provisoire. Il fait valoir qu’aucune des enquêtes dirigées contre lui ne
concerne une tentative d’influencer un témoin (recours, p. 5, ch. 2 in fine).
Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT
2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive
peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure
pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une
probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84
c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem).
Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle
du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires,
de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op.
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cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit
permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté
personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
La procédure pénale porte sur de nombreuses infractions
commises d’octobre 2012 à juillet 2014, dont certaines perpétrées avec
violence. Qui plus est, le prévenu a fait fi de l’avertissement qui lui avait
été adressé par le Procureur le 9 juillet 2014 avec l’assistance d’un
interprète (P. 8, lignes 140-141). Il convient en outre de ne pas oublier que
le prévenu a un antécédent pénal et qu’il est déféré devant le Tribunal
d’arrondissement de Lausanne pour répondre d’accusations de viol et de
lésions corporelles simples.
Compte tenu également de la déposition de la voisine du
prévenu, ce comportement dénote, en l’état, une propension marquée et
récurrente à la violence et fait dès lors redouter un péril de réitération
particulièrement significatif, l’intéressé risquant de compromettre
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves. Au
demeurant, le moyen articulé paraît confondre la réitération et la
collusion. Par ailleurs, aucune mesure de substitution ne saurait pallier le
risque de réitération en l’état, du moins jusqu’au dépôt de l’expertise
psychiatrique.
d)Le prévenu conteste en outre la durée de la détention
provisoire, soit, implicitement, la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) entre
la détention provisoire déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 17
octobre 2014, et la quotité de la peine privative de liberté susceptible
d’être prononcée. Le prévenu est détenu à compter du 17 juillet 2014, soit
depuis 13 jours à la date du présent arrêt. Au vu de ses antécédents et
des actes qui lui sont reprochés, il s'expose à l’évidence à une peine
privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la
détention provisoire de trois mois prévue par l’ordonnance attaquée. Le
fait que sa détention soit de nature à l’empêcher d’occuper un emploi de
durée déterminée prévu du 4 au 17 août 2014 n’y change rien.
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e)Les conditions légales étant alternatives, et non
cumulatives, point n’est besoin d’examiner les autres motifs légaux de la
détention provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4; Forster, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 221 CPP, p. 1460). Ainsi est
est-il du risque de collusion retenu par le premier juge.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr.
20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 19 juillet 2014 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de I.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
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I., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de I. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Habib Tabet, avocat (pour I.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1