Testo completo
351
TRIBUNAL CANTONAL
252
PE13.007346-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 mai 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeCattin
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE13.007346-OJO instruite par le Procureur
d'arrondissement itinérant contre T.________ pour vol par métier,
blanchiment d’argent et séjour illégal,
vu l'ordonnance du 15 avril 2013, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ (I), a
fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus
tard jusqu’au 13 mai 2013 (II), et a dit que les frais de la décision par 525
fr. suivaient le sort de la cause (III),
vu le recours interjeté le 24 avril 2013 par T.________ contre
cette décision,
vu le courrier adressé le 26 avril 2013 par le vice-président de
la Chambre des recours pénale au défenseur d'office de la prénommée,
-
2 -
vu l’ordre de relaxation de la prévenue délivré le 1
er
mai 2013
par le Procureur,
vu la lettre du 1
er
mai 2013 du conseil juridique de T.,
vu les pièces du dossier;
attendu que T. a recouru personnellement contre
l'ordonnance de détention provisoire rendue le 15 avril 2013 par le
Tribunal des mesures de contrainte,
que le vice-président de la Chambre des recours pénale a
imparti un délai au 1
er
mai 2013 au défenseur d'office de T.________ pour
confirmer l'intention de recourir de sa cliente et, le cas échéant, compléter
le recours conformément à l’art. 385 al. 1 CPP,
que par courrier du 1
er
mai 2013, le conseil de la prévenue a
déclaré retirer son recours, T.________ ayant été libérée le matin même,
qu'il convient donc d'en prendre acte et de rayer la cause du
rôle,
que selon l'art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP (Code de procédure
pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est
considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure
de recours devraient être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase CPP),
qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas à proprement parler
succombé, puisque le retrait du recours fait suite à sa relaxation
intervenue le 1
er
mai 2013,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront donc
laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait du recours.
II. Raye la cause du rôle.
-
3 -
III. Dit que les frais de la procédure, par 330 fr. (trois cent trente
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Léonard Bruchez, avocat (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur d’arrondissement itinérant,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Parole chiave
pre-trial detentionappeal withdrawalcost allocationrelease from custodymootness