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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.009448-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 juillet 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 246, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 10 juin 2014 par C.________ contre
l’ordonnance rendue le 27 mai 2014 par le Procureur général du canton de
Vaud dans la cause n° PE13.009448-ECO.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale est ouverte devant le Procureur
général du canton de Vaud – qui a repris le dossier le 9 septembre 2013,
étant précisé que la cause était initialement instruite par le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois – à l’encontre de C.________,
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pour assassinat, enlèvement et séquestration, contrainte sexuelle,
pornographie et violation grave des règles sur la circulation routière. Il est
notamment reproché au prénommé d’avoir enlevé C.T.________ le 13 mai
2013 et d’avoir perpétré un acte homicide sur cette dernière dans la nuit
du 13 au 14 mai 2013.
b) Dans le cadre de cette enquête, de nombreux supports
(ordinateur, clé USB, carte mémoire, etc.), ainsi que les téléphones
appartenant à C.________ ont été analysés. Des demandes ont également
été effectuées en Suisse et à l’étranger, afin d’obtenir des informations sur
différents comptes internet utilisés par le prénommé, étant précisé que les
deux protagonistes de l’affaire s’étaient rencontrés sur internet et avaient
entretenu par ce biais la partie épistolaire de leur relation.
c) Par lettres des 7, 10, 16 et 17 octobre 2013, C., par
son défenseur d’office, l’avocat Loïc Parein, a requis du Ministère public
central qu’il ordonne, au besoin par une demande d’entraide judiciaire
adressée aux autorités françaises, la sauvegarde et la perquisition du
compte M. « P.» de la victime, C.T., avec une saisie
des données y figurant. Il a exposé que ces données devaient permettre
de cerner l’activité de la victime sur internet et le cadre dans lequel il
l’avait rencontrée.
d) Par ordonnance du 18 octobre 2013, le Procureur général a
rejeté la réquisition de C.________ tendant à la sauvegarde, au séquestre et
à la perquisition des données du compte « P.________ ». En substance, il a
considéré, d’une part, que les données dont C.________ demandait la
sauvegarde et le séquestre n’étaient pas utiles à l’enquête et, d’autre
part, que la sauvegarde et le séquestre requis porteraient atteinte à la
personnalité de la victime, qui avait un intérêt évident à ne pas voir
divulguer des éléments de sa vie intime.
e) Ensuite du recours déposé par C.________ contre cette
ordonnance, la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 5 décembre
2013, annulé l’ordonnance précitée et renvoyé le dossier au Procureur
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général pour qu’il procède à la perquisition du compte « P.________ » de la
victime et, dès que le contenu pourrait être examiné – en principe sous la
forme d’un CD-Rom –, pour qu’il en organise la consultation tant par les
parties plaignantes que par le prévenu, en prenant les mesures de
protection appropriées afin de respecter les droits de la personnalité de la
victime (CREP du 5 décembre 2013/733). Elle a en effet considéré que
compte tenu du principe de l’« utilité potentielle » du moyen de preuve, il
ne pouvait être exclu que ledit compte contienne des éléments pertinents
pour l’enquête et que le rejet pur et simple de la réquisition de preuves
litigieuse ne constituait pas le seul moyen d’assurer la protection de la
victime – respectivement la protection de sa mémoire et celle de ses
proches – et qu’il ne constituait pas le moyen le plus proportionné pour
parvenir à ce but sans sacrifier pour autant les droits de la défense.
B.a) Par demande d’entraide judiciaire internationale du 14
janvier 2014, le Procureur général a requis des autorités judiciaires
françaises compétentes de bien vouloir procéder ou faire procéder à « une
perquisition du compte M.________ « P.________ » de la victime en vue de la
saisie et de l’obtention, puis de la transmission au magistrat soussigné,
sur un support, du contenu complet du site qu’elle exploitait (soit
notamment les contenus de son blog et de son blog secret), tous les files,
tous les logfiles en lien avec ce site et toutes les traces entre l’exploitante
du site et les tiers, en fin de compte tout ce qui a trait à ce site » (P. 242).
b) Par courrier du 23 avril 2014, le Parquet de la Cour d’appel
de Paris a fait retour de ce mandat judiciaire, avec les pièces relatives à
son exécution contenant un CD-Rom (P. 268).
c) Par courrier du 8 mai 2014, après avoir reçu de Me Loïc
Parein et de Me Jaques Barillon, avocat des parties plaignantes
demanderesses au civil et au pénal, les formulaires relatifs aux conditions
auxquelles est subordonnée la remise de données sensibles, dûment
signés et datés par ceux-ci, le Procureur général leur a transmis copie du
CD-Rom contenant le blog M.________ « P.________ » de C.T.________ (P.
274).
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d) Par courrier du 23 mai 2014 adressé au Ministère public,
C., par son défenseur d’office, a notamment indiqué que les
données transmises sur le CD-Rom étaient incomplètes, dans la mesure où
il n’avait pas accès aux commentaires mentionnés sous les photographies.
Il a donc requis que ces données soient complétées (P. 291).
e) Par ordonnance du 27 mai 2014, le Procureur général a
refusé de requérir des autorités françaises qu’elles complètent les
données déjà transmises en vue d’obtenir les « commentaires » relatifs
aux photographies figurant sur le blog de C.T.. Il a considéré que
les « commentaires » rédigés par des tiers et relatifs aux photographies
mises en ligne par C.T.________ n’étaient pas pertinents pour apprécier la
relation entre C.________ et sa victime (P. 294).
C.a) Par acte du 10 juin 2014, C., par son défenseur
d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens que les autorités judiciaires françaises soient
requises de compléter la transmission des données précédemment
envoyées par l’adjonction des commentaires relatifs aux photographies
figurant sur le compte P. et des données relatives au Profil et,
subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité
inférieure pour nouvelle instruction dans le sens des considérants à
intervenir.
b) Dans ses déterminations du 18 juillet 2014, le Procureur
général a conclu au rejet du recours déposé par C..
c) Dans leurs déterminations du 18 juillet 2014, I.T. et
U.T., ainsi que F., respectivement père, mère et sœur de
C.T.________ et parties plaignantes demanderesses au civil et au pénal, ont
conclu, sous la plume de leur conseil, au rejet du recours interjeté par
C.________.
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d) Par acte du 22 juillet 2014, C.________ a répliqué.
E n d r o i t :
1.1 Une décision du Ministère public d’administrer ou de refuser
d’administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) – en usant le cas échéant des
mesures de contrainte prévues aux art. 196 ss CPP, notamment la
perquisition de documents et enregistrements (art. 246 ss CPP) et le
séquestre (art. 263 ss CPP), pour mettre les preuves en sûreté (cf. art. 196
al. 1 let. a CPP) – peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art.
393 ss CPP (Andreas J. Keller, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.),
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 16 ad art.
393 CPP; CREP 18 octobre 2012/651; CREP 22 août 2012/485; CREP 3 août
2012/470). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est
irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en
matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être
réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.
Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des
preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique
irréparable (ATF 136 IV 92 c. 4; ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV 139 c. 4;
ATF 99 Ia 437 c. 1; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012, in SJ 2012 I 89, c.
1.2; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des
exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve
qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore
élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 c. 4; TF
1B_189/2012 du 17 août 2012, in SJ 2012 I 89 c. 1.2; TF 1B_688/2011 du
14 mars 2012 et les références citées).
1.2Dans son précédent arrêt du 5 décembre 2013, la cour de
céans avait considéré comme matériellement recevable le recours de
C.________ contre la décision du Ministère public rejetant une réquisition
d’administration de preuves qui tendait à la sauvegarde, au séquestre et à
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la perquisition des données du compte « P.________ » de la victime. Les
considérations développées dans cet arrêt conservent toute leur
pertinence et s’appliquent au présent recours également dirigé contre une
décision du Ministère public rejetant une réquisition d’administration de
preuves qui tend à la perquisition des données manquantes du compte
« P.________ » de la victime. En effet, on ne dispose pas de garanties
suffisantes quant à la possibilité de sauvegarde de ces données jusqu’au
procès, malgré la prolongation d’une année du délai de sauvegarde que le
Procureur général indique avoir obtenue.
Par ailleurs, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396
al. 1 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP),
devant l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]), et satisfait aux conditions de forme posées par
l’art. 385 al. 1 CPP.
Il convient par conséquent d’entrer en matière sur le recours.
2.1Selon l’art. 246 CPP, les documents écrits, les enregistrements
audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les
installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations
peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils
contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées. Pour
apprécier la question de savoir si les informations sont susceptibles d’être
séquestrées au sens des art. 263 et 264 CPP, il convient de se baser sur
des indices concrets. L’autorité doit cependant s’en tenir, à ce stade, au
principe de l’« utilité potentielle » du moyen de preuve (CREP 5 décembre
2013/733 c. 2.1 et les réf. cit.).
2.2En l’espèce, dans son arrêt du 5 décembre 2013, la cour de
céans avait admis la pertinence prima facie des données du compte
« P.________ » de la victime, respectivement la nécessité de perquisitionner
ce compte. Cela impliquait que la totalité de son contenu devait être
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transmise au Ministère public. C’est du reste dans cette optique que le
Procureur général a sollicité des autorités françaises compétentes, par
demande d’entraide judiciaire internationale du 14 janvier 2014, de bien
vouloir procéder ou faire procéder à « une perquisition du compte
M.________ « P.________ » de la victime en vue de la saisie et de l’obtention,
puis de la transmission au magistrat soussigné, sur un support, du contenu
complet du site qu’elle exploitait (soit notamment les contenus de son
blog et de son blog secret), tous les files, tous les logfiles en lien avec ce
site et toutes les traces entre l’exploitante du site et les tiers, en fin de
compte tout ce qui a trait à ce site ». Comme le soutient à juste titre le
recourant, ce n’est qu’une fois en possession de la totalité de ces données
que la question de leur pertinence, respectivement de leur compatibilité
avec les droits de la personnalité de la victime et de ses proches, devra
être examinée. Or, il n’est pas contesté que les données du compte
litigieux n’ont pas été transmises dans leur intégralité. Le CD-Rom
transmis ne contient pas, en particulier, les commentaires figurant sous
les photographies, pas plus que la partie profil du compte.
Par conséquent, c’est à tort que le Ministère public a rejeté la
réquisition du recourant tendant à faire compléter, par les autorités
françaises compétentes, la transmission des données précédemment
envoyées par l’adjonction des données manquantes. Il appartiendra donc
au Procureur général d’intervenir auprès de ces autorités pour qu’elles lui
transmettent les données manquantes du compte « P.________ » de la
victime, afin d’obtenir l’intégralité du contenu de ce compte.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours de C.________ doit
être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause
renvoyé au Procureur général du canton de Vaud pour qu’il procède dans
le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
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et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit au total 777
fr. 60, seront mis à la charge des parties intimées qui ont conclu au rejet
du recours et qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à savoir I.T.,
U.T. et F., à parts égales, soit par 589 fr. 20 chacune.
Comme F. est au bénéfice de l'assistance judiciaire
gratuite, comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2
let. b CPP) et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b
CPP) indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par
analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), la part des frais de la
procédure de recours qui devrait être mise à sa charge sera toutefois
provisoirement laissée à la charge de l'Etat. Il en va de même des frais
imputables au conseil juridique gratuit de la prénommée (art. 422 al. 1 et
2 let. a CPP), rémunérant le tiers du travail effectué par ledit conseil,
estimé à une heure au tarif horaire de 180 fr./h, soit 60 fr., plus la TVA par
4 fr. 80. F.________ sera cependant tenue à remboursement dès que sa
situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP;
cf. Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 138 CPP;
Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP; cf. ég.
CREP 9 juillet 2013/652 c. 3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 27 mai 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur général du
canton de Vaud pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
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IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante francs et soixante
centimes).
V. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de F.________
est fixée à 64 fr. 80 (soixante-quatre francs et huitante
centimes).
VI. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l'indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par
777 fr. 60 (sept cent septante francs et soixante centimes),
seront mis à parts égales à la charge des intimés, soit par 589
fr. 20 (cinq cent huitante-neuf francs et vingt centimes) à la
charge d’I.T., par 589 fr. 20 (cinq cent huitante-neuf
francs et vingt centimes) à la charge d’U.T. et par 589
fr. 20 (cinq cent huitante-neuf francs et vingt centimes) à la
charge de F..
VII. La part des frais d’arrêt mis à la charge de F., par 589
fr. 20 (cinq cent huitante-neuf francs et vingt centimes), ainsi
que l'indemnité allouée à son conseil juridique gratuit selon
chiffre V ci-dessus, par 64 fr. 80 (soixante-quatre francs et
huitante centimes), sont provisoirement laissés à la charge de
l’Etat.
VIII. F.________ est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée
au chiffre V ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre VI ci-
dessus dès que sa situation financière le permettra.
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IX. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Loïc Parein, avocat (pour C.),
-M. Jacques Barillon, avocat (pour I.T. et U.T., ainsi que
pour F.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Parole chiave
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