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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.012500-LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 septembre 2014
Composition : M. K R I E G E R , juge unique
Greffière:MmeCattin
Art. 319, 426 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2014 par
S.________ contre l’ordonnance de classement et de suspension rendue le
17 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE13.012500-LCT, le juge unique de la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 3 avril 2012, B.________ a déposé plainte à l’encontre de
S.________ pour faux dans les titres.
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Il reproche à S.________ d’avoir, entre les mois de janvier et
avril 2012, demandé l’établissement de cartes de crédit en son nom et
d’avoir fourni des faux papiers à ce titre.
Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne sous la référence PE14.002366-LCT.
b) Le 24 juin 2013, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de
S.________ pour complicité de faux dans les certificats et infraction à la loi
fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers.
En substance, il lui est reproché d’être intervenu, entre 2003
et 2005 au Casino de [...], comme intermédiaire pour des ressortissants
chinois qui désiraient obtenir des faux documents d’identité.
Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne sous la référence PE13.012500-LCT.
c) Par ordonnance du 14 avril 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction de l’enquête
PE14.002366-LCT à l’enquête PE13.012500-LCT.
B.Par ordonnance du 17 juillet 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre S.________ pour complicité de faux dans les
certificats, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des
étrangers et faux dans les titres et contre inconnu pour faux dans les
certificats (I), a suspendu la procédure pénale pour une durée
indéterminée, dans la mesure où elle est ouverte contre inconnu (II), a mis
la moitié des frais de procédure, arrêtés à 1'289 fr. 60, à la charge de
S.________ (III) et a laissé la moitié des frais de procédure à la charge de
l’Etat (IV).
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A l’appui de son ordonnance, le Procureur a considéré que les
faits les plus récents datant de 2006, les infractions de complicité de faux
dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers étaient prescrites. S’agissant de l’infraction
de faux dans les titres, un classement devait être prononcé faute
d’éléments au dossier.
C.Par acte du 31 juillet 2014, S.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en tant qu’il se voyait chargé d’une partie des frais de la
cause.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; art.
20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
1.2Le recours de S.________ ne portant pas sur le classement de la
procédure, mais uniquement sur la mise à sa charge de la moitié des frais
de procédure, par 1'289 fr. 60, lesquels constituent une conséquence
économique accessoire d'une décision (cf. Guidon, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 4 n. 5 ad
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art. 395 CPP ; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), l’art. 395 al. 1 let.
b CPP est applicable. Vu la valeur litigieuse en cause, en l’occurrence
inférieure au montant de 5'000 fr., le recours relève de la compétence du
Juge unique de la Chambre des recours pénale (cf. art. 395 al. 1 let. b CPP
et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; cf. entre autres CREP 7 janvier 2014/7).
2.1L’art. 426 al. 2 CPP dispose que, lorsque la procédure fait
l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a,
de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de
classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale,
mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement
fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un
prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a
manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de
l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application
par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations;
RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire
romand, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture
d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril
2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d et 2e).
La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou
partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle
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laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait
néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il
aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité c. 1.2; TF
1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012
c. 2; CREP 16 septembre 2013/578 c. 2a et les références citées). A cet
égard, la prescription, comme motif de libération, n’est pas incompatible
avec la condamnation aux frais du prévenu, mais celle-ci ne doit pas se
fonder sur le reproche pénal (Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
[éd.], op. cit., n. 38 ad art. 426 CPP et la réf. cit. ; CREP 5 octobre
2012/644).
2.2En l’espèce, il résulte de l’audition du recourant du 15 octobre
2013 qu’il « connaît beaucoup de monde au Casino de [...] » où il se rend
régulièrement pour jouer (PV aud. 3). Il aurait ainsi servi, selon lui,
uniquement d’interprète entre les vendeurs et les acheteurs de faux
documents d’identité. Il a également expliqué avoir été rémunéré pour ses
services par des repas offerts. En réalité, si l’on se réfère également à
l’audition de B.________ du 10 mai 2013, il apparaît que c’est bien le
recourant qui a remis à celui-ci un faux passeport français et qu'il lui avait
auparavant donné des indications quant au prix et à la manière de s'en
procurer un (PV aud. 2). Il apparaît également que le recourant a agi
comme transporteur auprès du revendeur du faux document et a participé
de manière active comme intermédiaire (ibid.). En outre, plusieurs autres
cas ont été admis par le recourant (P. 12). Enfin, cette activité est
cohérente tant avec les recoupements réalisés qu'avec le besoin d'argent
du recourant en relation avec sa passion du jeu.
Ainsi, le recourant ne pouvait ignorer que son rôle
d’intermédiaire était capital dans les contacts entre vendeurs et
acheteurs, mais aussi qu'il tenait un rôle actif dans la constitution de
situation de séjour administrativement illicites. Sous l'angle des normes
violées, ce comportement revenait clairement à contourner la législation
administrative sur les autorisations de séjour en Suisse. A ce titre, même
si le recourant ne s’est pas rendu coupable des infractions de faux dans
les certificats, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement
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des étrangers et faux dans les titres, son comportement peut être qualifié
de fautif et d'illicite, ce qui a indéniablement provoqué l’ouverture de la
procédure.
C’est par conséquent à juste titre qu’une partie des frais de la
cause ont été mise à la charge du recourant, la moitié de ces frais ayant
au demeurant été laissée à la charge de l’Etat.
3.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 17 juillet 2014 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante
francs), sont mis à la charge de S.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
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Du
Le présent arrêt qui précède, dont la rédaction a été
approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. S.,
-M. B.,
-Z.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :