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TRIBUNAL CANTONAL
588
PE13.013530-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 août 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 26 juin 2014 par L.________ contre
l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 10
juin 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la
cause n° PE13.013530-JRU.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 5 juillet 2013, le Ministère public de l'arrondissement de La
Côte a ouvert une instruction pénale contre L.________ pour insoumission à
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une décision de l'autorité. Il est reproché au prénommé d'avoir assisté, le
25 juin 2013, à la fête de fin d'année scolaire organisée notamment pour
la classe de son fils, alors qu'une interdiction de se rendre à cette
manifestation sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) lui avait été signifiée par
ordonnance de mesures superprovisionnelles du Président du Tribunal
d'arrondissement de La Côte du 24 juin 2013.
Lors de son audition par le Procureur de l’arrondissement de
La Côte le 6 juin 2014, L.________ a requis la désignation d'un défenseur
d'office (PV aud. 3).
B.Par ordonnance du 10 juin 2014, le Procureur a refusé de
désigner un défenseur d’office à L.________ (I) et a dit que les frais
suivaient le sort de la cause (II).
A l’appui de cette ordonnance, il a retenu que si la condition de
l'indigence était remplie, l'affaire était toutefois simple et ne présentait
pas de difficultés que le prévenu, poursuivi pour une contravention, ne
pourrait pas surmonter seul.
C.Par acte du 26 juin 2014, L.________ a recouru contre cette
ordonnance; il requiert de pouvoir disposer d’un avocat commis d’office.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 91 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0) prévoit que les écrits doivent être remis au plus
tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une
représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de
personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral.
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En l’espèce, le procès-verbal des opérations n’indique pas la
date d’envoi de l’ordonnance, rendue 10 juin 2014, de sorte qu’il y a lieu
d’admettre l’allégué de L.________ selon lequel il l’aurait reçue le 20 juin
- Remis à l'Ambassade de Suisse à Londres le 27 juin 2014 et
transmis le même jour par cette autorité à l'Office fédéral de la justice, qui
l'a fait suivre au greffe du Tribunal cantonal (P. 41), le recours a été
interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). Déposé auprès
d'une représentation diplomatique suisse conformément à l'art. 91 al. 2
CPP par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.a) En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let.
b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions
que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie
une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des
critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du
prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu
de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des
difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2
CPP). La gravité de l’infraction et de la sanction à laquelle s’expose le
prévenu est une circonstance qui doit être prise en considération dans
l’appréciation de la nécessité de lui désigner ou non un défenseur. En tout
état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu
est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une
peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt
général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Pour évaluer si l'affaire
présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans
l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances
concrètes. Il faut tenir compte notamment des capacités du prévenu, de
son expérience dans le domaine juridique, ainsi que des mesures qui
paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense,
notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 128 I 225
c. 2.5.2 p. 232; ATF 115 Ia 103 c. 4 p. 105).
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b) En l’espèce, pour les faits qui lui sont reprochés dans le
cadre de la présente procédure pénale, le recourant est passible, en cas
de condamnation, d’une amende selon l’art. 292 CP. Il ne s’agit donc pas
d’une cause qui exigerait, en raison de la gravité de la peine susceptible
d’être prononcée, que le recourant soit assisté d’un défenseur d’office en
vertu de l’art. 132 al. 3 CPP. Pour le reste, la question de l’assistance d’un
défenseur a déjà été examinée et tranchée dans le cadre de la même
procédure concernant le recourant par la Cour de céans dans un arrêt du
17 octobre 2013 (n° 605), confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt
1B_425/2013 du 12 décembre 2013). Considérant que le cas ne présentait
pas de difficultés sur le plan factuel ou juridique, le Tribunal fédéral a
confirmé qu’un défenseur d’office ne se justifiait pas, pour les motifs que
le prévenu disposait, au vu de sa formation et de ses capacités, de
l'aptitude à suivre une procédure pénale simple, telle que celle qui faisait
l’objet du présent litige, que les faits de la cause n’étaient pas complexes,
s’agissant de savoir si l’intéressé s’était rendu coupable d’insoumission à
une décision de l’autorité en prenant part à une fête scolaire malgré
l’interdiction qui lui avait été faite de se rendre à cette manifestation par
le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte et que sur le plan
juridique, les conditions de réalisation d’une telle infraction se
comprenaient aussi aisément.
Le recourant ne soulève pas d’éléments nouveaux et les motifs
du Tribunal fédéral restent pertinents.
Au surplus, le prévenu se prévaut des conséquences qu’une
éventuelle condamnation pourrait avoir sur son emploi pour justifier la
désignation d’un défenseur d’office. Or, il avait déjà avancé un tel
argument pour contester une décision analogue rendue dans la même
procédure pénale dirigée contre lui pour insoumission à une décision de
l’autorité. Tant la Cour de céans que le Tribunal fédéral se sont déjà
prononcés à ce propos en l’écartant (arrêts précités), de sorte qu’il suffit
de s’y référer, ce procédé étant admissible au regard des exigences du
droit d’être entendu (CREP 2 mai 2014/316 c. 2c; CREP 7 novembre
2013/662; CREP 23 octobre 2012/634).
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Par conséquent, la décision du Procureur refusant de désigner
un défenseur d’office à L.________ est bien fondée et le recours est abusif
en ce sens qu’il revient sur une question déjà tranchée.
3.a) En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
attaquée confirmée.
b) Alléguant son impécuniosité, le recourant demande
l'exonération des frais judiciaires pour la procédure de recours. Cette
possibilité n’existe toutefois que pour la partie plaignante (art. 136 CPP) et
non pour le prévenu. Partant, la requête d’assistance judiciaire gratuite
pour la procédure de recours doit être déclarée irrecevable, le recours
étant par ailleurs voué à l’échec et le fait que le recourant ait bénéficié de
l’assistance judiciaire dans une autre affaire, comme il le fait valoir, étant
sans incidence à cet égard.
c) Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 10 juin 2014 est confirmée.
III. La requête de L.________ tendant à l'octroi de l'assistance
judiciaire gratuite pour la procédure de recours est irrecevable.
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IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de L..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. L.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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