Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.014785-JPC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffier :M.Ritter
Art. 383 al. 2 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 13 août 2013 par C.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 juillet 2013 par le
Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n° PE13.014785-JPC.
Elle considère en fait et en droit :
1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les
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sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours
n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272.0]).
2.C.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de
classement rendue le 25 juillet 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois. Par avis du 15 août 2013, la direction de
la procédure a imparti à la recourante un délai au 4 septembre suivant
pour effectuer une avance de frais de 440 fr., avec l'indication qu'à défaut
de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière
sur son recours.
Par écriture déposée le 19 août 2013, la recourante a, en
référence à l’avis susmentionné de la direction de la procédure, fait part
de ce qui suit : «(...). Par le fait qu’il m’est tout à fait impossible de savoir
si mon cas sera rejeté ou irrecevable, j’arrête les frais (...)».
3.L'intéressée n'ayant pas effectué l'avance de frais requise
dans le délai imparti, son recours est irrecevable, autant qu’il ne doive pas
déjà être considéré comme retiré au vu de l’écriture de la recourante du
19 août 2013.
4.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme C.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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