Conferma del decreto di non luogo a procedere in una denuncia per fumo passivo

CREP pe13-014849-615/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali8 ago 2013Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X. ha impugnato un decreto di non luogo a procedere del pubblico ministero dopo aver denunciato che N. fumava ripetutamente sotto le sue finestre aperte, danneggiando la sua salute. La Camera dei reclami penali del Tribunale cantonale ha ritenuto il ricorso ammissibile, ma manifestamente infondato. Non ha ravvisato alcun fondamento per l’applicazione dell’Art. 129 CP, né per lesioni personali o vie di fatto, poiché non era stata accertata alcuna lesione concreta dell’integrità fisica o della salute e la presunta esposizione al fumo passivo all’aperto non era sufficiente. Il ricorso è stato respinto, il decreto di non luogo a procedere confermato e a X. sono state addebitate spese per CHF 660, con CHF 440 computati a titolo di garanzia.

Massima Omnilex

Art. 310 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP; il non luogo a procedere è ammissibile quando, già al momento della ricezione della denuncia, i fatti non adempiono manifestamente gli elementi costitutivi di alcun reato. Il pubblico ministero può rifiutare di aprire un’istruzione soltanto quando è certo che il comportamento denunciato non può costituire un reato; in caso di dubbio, occorre aprire un procedimento. Per i reati che tutelano l’integrità fisica e la salute, deve essere dimostrata una lesione concreta o una compromissione della salute; un semplice fastidio o preoccupazioni astratte per la salute non sono sufficienti. Il fumo passivo all’aperto, in assenza di un danno concreto dimostrato e di un pericolo di morte, non giustifica un procedimento per art. 129 CP o per reati contro l’integrità fisica (consid. 2-5).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 615 PE13.014849-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 8 août 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffière:MmeFelley


Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 8 août 2013 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n°PE13.014849-JRU dirigée contre N.________. Elle considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Le 18 juillet 2013, X.________ a déposé plainte contre N.________ en raison du fait que cette dernière aurait gravement nuit à sa santé et à celle de son épouse en fumant de manière répétée des cigarettes sous les fenêtres de leur domicile, qui étaient ouvertes en temps de canicule, et ce, malgré qu’elle avait été informée de ce désagrément à plusieurs reprises. Cette plainte a fait suite à celle déposée par N.________ contre X.________ pour avoir, le 22 juin 2013, à [...], aspergé d’eau cette dernière tout en l’injuriant alors qu’elle fumait une cigarette sur le perron de sa maison. B. Par ordonnance du 26 juillet 2013, approuvée par le Ministère public central le 31 juillet 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). En substance, le procureur a d’abord retenu que l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui n’était pas réalisée du fait que le danger de mort imminent, élément constitutif de l’infraction susmentionnée, faisait défaut en l’espèce. En effet, la fumée de cigarette, en dehors d’un local fermé et distante de plusieurs mètres, ne pouvait pas présenter un tel danger. Dans son ordonnance, le procureur a ensuite fait référence à l’art. 3 LIFLP (Loi sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics ; RSV 800.02) et a conclu que les dispositions pénales de ladite loi n’étaient pas applicables non plus du fait que la prévenue avait fumé à l’extérieur et que cette loi ne s’appliquait pas s’agissant des habitations affectées aux domiciles privés. C.Par acte du 8 août 2013, X.________ a recouru contre cette ordonnance de non-entrée en matière.

  • 3 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend immédiatement, c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte, une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). 3.L’ordonnance de non-entrée en matière qui examine les conditions de réalisation de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) ainsi que des dispositions pénales de la Loi sur

  • 4 - l’interdiction de fumer dans les lieux publics est bien fondée et échappe à la critique. 4.a) X.________ fait cependant grief au procureur d’avoir conclu à tort qu’il dénonçait une « mise en danger de la vie autrui » et, par conséquent, une infraction à l’art. 129 CP, alors que dans sa plainte, il n’avait dénoncé qu’une atteinte grave à sa santé et à celle de son épouse basée sur l’exposition répétée à la fumée passive. Le recourant soutient aussi que les faits qu’il dénonce sont constitutifs de voies de fait, voire même de lésions corporelles. b) Les art. 122 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) protègent l’intégrité corporelle et la santé, tant physique que psychique. La référence à l’intégrité corporelle renvoie à la protection contre les atteintes résultant de blessures (fractures, coupures, mutilations, lésions internes, hématomes, etc.), tandis que la notion de santé se rapporte aux atteintes liées à la création ou à l’aggravation d’un état maladif, voire au fait d’en retarder la guérison, qu’il s’agisse d’une pathologie physique ou mentale (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 3 et 4 ad Remarques préliminaires aux articles 122 à 126 CP, et les références citées). aa) Selon l'art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). Le troisième alinéa de cette disposition, qui est conçu comme une clause générale, embrasse les lésions du corps humain ou les maladies qui, sans être comprises dans les hypothèses précitées, revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs

  • 5 - mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 c. 2; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch – Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2008, n. 9 ad art. 122 CP). bb) L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 c. 1.1 et les arrêts cités).

cc) Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 c. 1.2 et les arrêts cités). c) In casu, le recourant n’a pas établi avoir subi ou subir une atteinte concrète à son intégrité physique ou à sa santé et s’est limité à constater que le comportement de N.________ provoquait des nuisances considérables à sa santé et à celle de son épouse en citant des études scientifiques à l’appui de ses déclarations. Bien que la fumée produite par N.________ lorsqu’elle consomme ses cigarettes à l’extérieur du bâtiment en question provoque des désagréments évidents au recourant, et sans nier les effets sur la santé d’une exposition répétée à la fumée passive, X.________ n’est pas suffisamment exposé à cette dernière pour qu’une atteinte à son intégrité physique ou à sa santé puisse être considérée comme réalisée en l’état. Ainsi, aucune atteinte concrète à l’intégrité physique ou à la santé du

  • 6 - recourant n’a été constatée en l’espèce. Partant, aucun des articles précités ne trouve application s’agissant des faits dénoncés par X.. 5.Au vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, il y a lieu de conclure que le comportement reproché à N. ne réunit manifestement les éléments constitutifs d’aucune infraction réprimée par le Code pénal suisse. 6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

  • 7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr. déjà versé par X.________ à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (cf. art. 383 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I.Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 juillet 2013 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.. IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Ministère public central,

  • 8 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

non-entry orderpassive smokingbodily harmassaultcriminal complaintadmissibilitycostshealth impairment

The appeal was timely, properly filed, and brought by a party entitled to appeal, so it was admissible.

It met the statutory time limit, form requirements, and standing requirements for a criminal appeal against a prosecutor’s non-entry order.

The refusal to open proceedings was upheld because the facts did not manifestly satisfy the elements of any criminal offence invoked by the complainant.

Passive smoke outdoors, at some distance and without concrete harm established, did not show a life-threatening danger under Art. 129 CP, nor a sufficiently concrete injury to bodily integrity or health under the bodily-harm and assault provisions.

No concrete physical injury or health impairment was shown; the described nuisance did not reach the threshold for bodily harm or assault.

Although repeated exposure to passive smoke can affect health in principle, the complainant was not sufficiently exposed and had not demonstrated an actual injury or health damage.

Appeal costs were imposed on the appellant, with the security deposit credited against those costs.

The appellant failed and therefore bore the procedural costs.

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