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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.014974-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 221 al. 2 et 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 30 juin 2014 par L.________ contre
l’ordonnance de détention provisoire rendue le 18 juin 2014 par le Tribunal
des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.014974-PHK.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 16 mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement de
La Côte a ouvert une instruction pénale contre L.________ pour menaces,
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction
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à la Loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01).
Les faits qui lui sont reprochés sont notamment les suivants.
Depuis de nombreuses années, L.________ exploiterait sans
autorisation une entreprise familiale de démolition de véhicules
automobiles afin d’en récupérer les pièces et les revendre. Ces pièces,
notamment des blocs-moteurs et d’autres composants, seraient
entreposées à l’extérieur du site, notamment hors de la surface protégée
par un collecteur idoine, créant ainsi un risque de pollution. Par ailleurs,
les services compétents auraient relevé différents problèmes liés à la
sécurité du site et du personnel qui y travaille.
Au cours de l’année 2013, l’Office fédéral de l’environnement
(OFEV) puis la Direction générale de l’environnement (DGE) ont dénoncé
le prévenu aux autorités pénales pour son activité et les risques de
pollution que celle-ci pouvait provoquer.
Après une sommation restée infructueuse enjoignant au
prévenu d’évacuer les épaves de son site, la DGE a notifié à L.________ une
décision dans laquelle elle mentionnait qu’elle entendait procéder à
l’évacuation des carcasses et déchets de sa parcelle.
Sentant que la DGE entendait mener à terme l’évacuation
requise, le prévenu aurait alors menacé de mort les fonctionnaires de la
DGE chargés de son dossier. Les personnes concernées ont déposé
plainte, notamment en lien avec des menaces proférées à l’occasion des
visites intervenues les 19 février et 17 mars 2014, ainsi que par téléphone
le 14 mai 2014.
Par ailleurs, le 21 mai 2014, alors que la police avait été
appelée sur place ensuite de plaintes de voisins motivées par des
nuisances sonores, L.________ aurait annoncé qu’il allait se rendre le
lendemain dans les locaux de la DGE pour régler ses comptes.
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Encore, à l’occasion d’un contrôle routier dont il a fait l’objet le
25 mars 2014 par la police de Nyon, le prévenu aurait menacé de mort
quiconque s’activerait à l’empêcher d’exploiter son entreprise, déclarant
« (...) je ferai la peau à ces politiciens et (...) ce que j’avais fait à votre
ancien commandant, ce n’est rien à côté de ce que je vais leur faire à
eux » (P. 19). Il s’avère à cet égard que L.________ avait été condamné le
10 novembre 2011 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à 15 mois de
peine privative de liberté avec sursis pour avoir notamment molesté
l’ancien commandant de la police de Nyon.
b) L.________ a été appréhendé le 16 juin 2014. Le jour même,
le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a procédé à son
audition d’arrestation et a requis son placement en détention provisoire
pour une durée de trois mois.
B.Par ordonnance du 18 juin 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de L.________ pour une durée
maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 septembre 2014, au
motif qu’il présentait notamment un risque imminent et important de
passage à l’acte.
C.Par acte du 30 juin 2014, L.________ a recouru devant la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, sous
suite de frais et de dépens, à sa libération immédiate.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
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2.La détention provisoire de L.________ a été ordonnée en raison
d’un risque important de passage à l’acte. Le recourant conteste
l'existence de ce risque, faisant valoir que les travaux d’évacuation sur sa
parcelle étant terminés, les prétendus risques de passage à l’acte
n’existeraient plus.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (« risque
de fuite ») (a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant
une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve
(« risque de collusion ») (b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité
d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des
infractions du même genre (« risque de réitération ») (c).
L’art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut également
être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne
passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Une
détention ordonnée en application de ce motif a donc pour objectif d'éviter
la concrétisation d'un crime, mais non d'un délit (ATF 137 IV 122; JT 2012
IV 79 c. 5.2). Dans ce cas, la condition du grave soupçon est inopérante et
doit être remplacée par un risque concret de passage à l'acte (Message du
Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1211; Moreillon/Parein-
Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n.
48 ad art. 221). La jurisprudence fédérale exige que le pronostic soit très
défavorable. Il n’est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée
se soit déjà livrée à des préparatifs concrets en vue de commettre les faits
redoutés. Il suffit que sur la base d’une évaluation globale de la situation
personnelle de la personne soupçonnée et des circonstances d'espèce, la
probabilité d’un passage à l'acte puisse être considérée comme très
élevée (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1; ATF 137 IV 122; JT 2012 IV 79 c. 5.2;
Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
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procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 ad art. 221 CPP et les
références citées). En particulier en cas de menace de crime de violence, il
y a lieu de prendre en compte l’état psychique de la personne
soupçonnée, respectivement son imprévisibilité ou son agressivité (ATF
140 IV 19 c. 2.1.1; ATF 137 IV 122; JT 2012 IV 79 c. 5.2). Plus l’acte
délictueux dont on craint la commission est grave, plus une mise en
détention se justifie si les faits à disposition ne permettent pas
d’estimation précise du risque de passage à l’acte (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1
et les références citées).
2.2En l’espèce, la matérialité des nombreuses menaces proférées
n’a pas été véritablement contestée par le recourant ni lors des ses
auditions, ni dans le cadre de son recours. Devant le Tribunal des mesures
de contrainte, le recourant a en revanche continué à soutenir qu’il avait
été provoqué (PV aud. p. 2, ligne 26). Il a également dit ne pas
comprendre que son comportement pouvait inquiéter malgré ses
antécédents. Or, par le passé, le recourant a bien démontré, en s’en
prenant violemment à un commandant de police, qu’il était capable de
passer à l’acte (P. 18, page 42). Par ailleurs et contrairement à ce que
L.________ soutient, le fait que les travaux d’évacuation soient terminés ne
fait pas disparaître le risque de passage à l’acte. On peut au contraire
considérer que l’animosité du recourant s’est sans doute encore renforcée
maintenant que l’évacuation a eu lieu et que, selon ses déclarations, il se
retrouve désormais privé de son seul outil de travail. Au vu de ses
antécédents, des plaintes pénales en cours et des différents rapports de
police, la propension à la violence du recourant est manifestement
inquiétante, ce d’autant plus que lui-même ne se considère pas comme
violent mais uniquement comme ayant un caractère un peu vif. Ces
éléments conduisent à exclure toute remise en liberté avant que L.________
n'ait pu faire l’objet d’une évaluation psychiatrique, étant précisé que le
Ministère public a déjà entrepris des démarches en ce sens (PV des
opérations du 3 juillet 2014, p. 6). Il va de soi que lorsque le procureur
aura pu obtenir les premiers résultats de cette évaluation, le cas échéant
oralement, la situation devra être réexaminée.
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3.En définitive, la détention provisoire en raison d’un risque de
passage à l’acte étant justifiée, le recours doit être rejeté sans autre
échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 18 juin 2014
confirmée.
L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée
à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., ce qui porte le montant alloué à 486
francs.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010,
RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 486 fr., seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 18 juin 2014 est confirmée.
III. L’indemnité due au défenseur d’office de L.________ est fixée à
486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de L.,
par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la
charge du recourant.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de L. se soit améliorée.