Testo completo
351
TRIBUNAL CANTONAL
686
PE13.016163-VIY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 septembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffière:MmeMolango
Art. 136, 314 al. 1, 379 et 383 al. 2 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 20 août 2013 par X.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 août 2013 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE13.016163-VIY.
Elle considère en fait et en droit :
1.Par acte du 20 août 2013, X.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de
non-entrée en matière rendue le 7 août 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne.
- 2 -
Par avis du 27 août 2013, la direction de la procédure a imparti
au recourant un délai au 16 septembre 2013 pour effectuer une avance de
frais de 440 fr., avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en
temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Par courrier du 30 août 2013, le recourant a requis une
prolongation du délai précité jusqu’à ce qu’une décision soit rendue dans
le cadre d’une procédure pendante devant le Tribunal fédéral
(6F_10/2013). Il estime que la demande d’avance de frais violerait les
articles 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) ainsi que 136 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), et conteste être revenu à meilleure
fortune. Il conclut qu’il ne sera pas en mesure de fournir les sûretés
requises aussi longtemps qu’une décision portant sur le remboursement
de l’argent qu’il estime lui être dû sous chiffre 54 de son recours (soit
302’984 fr. 05; cf. recours, p. 13) n’aura pas été rendue.
- La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels. L’art. 136 CPP est
réservé (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le
délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours
(art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code
de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art.
383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272.0]).
-
3 -
3.a) En l’espèce, la demande de prolongation du délai présentée
le 30 août 2013 par le recourant équivaut à une demande de suspension
jusqu’à droit connu sur l’affaire en cours devant le Tribunal fédéral.
Toutefois, au stade de la procédure de recours, la question d’une
éventuelle suspension n’est pas expressément prévue par le code de
procédure pénale. En effet, l’art. 314 al. 1 CPP traite uniquement de la
suspension d’instruction par le Ministère public. Cela étant, en admettant
que cette disposition s’applique par analogie à la procédure de recours par
renvoi de l’art. 379 CPP, force est de constater qu’il n’existe, dans le cas
d’espèce, aucun intérêt à attendre l’issue de la procédure fédérale. En
effet, cette affaire concerne une demande de révision d’un prononcé
d’irrecevabilité rendu par le Tribunal fédéral sur une précédente demande
de révision (cf. TF 6F_5/2013 du 3 mai 2013). Dans ces conditions, on ne
saurait faire droit à la requête de suspension de X.________.
b) Le recourant évoque par ailleurs son indigence et la
possibilité d’obtenir l’assistance judiciaire, sans toutefois la requérir
expressément. Or, une telle assistance ne peut pas être octroyée d’office
et suppose une demande motivée (Goran Mazzuchelli/Mario Postizzi, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 9 ad art.
136 CPP). En outre, elle est accordée à la partie plaignante pour lui
permettre de faire valoir ses prétentions civiles (cf. art. 136 al. 1 CPP). En
l’occurrence, le recourant a uniquement déposé plainte mais n’a pas pris
de conclusions civiles ni émis l’intention d’en faire valoir ultérieurement,
de sorte qu’il ne saurait prétendre à l’assistance judiciaire gratuite.
c) Sur le vu de ce qui précède, aucun motif ne permet
d’exonérer le recourant du paiement de l’avance de frais requise. A défaut
de versement dans le délai imparti, son recours doit dès lors être déclaré
irrecevable.
4.Les frais d’arrêt, constitués en l'espèce du seul émolument
d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
-
4 -
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à
la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme le Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Parole chiave
criminal appealsecurity advanceinadmissibilitysuspensionlegal aidprivate complainantcourt costs