Irricevibilità del ricorso penale per mancato versamento delle garanzie

CREP pe13-018040-713/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali12 nov 2013Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

V.________ ha impugnato una decisione di non entrata nel merito emanata dal pubblico ministero della regione di Losanna. La Camera dei ricorsi ha ordinato il versamento di un anticipo sulle spese di CHF 440 e ha avvertito che il mancato pagamento avrebbe comportato la non entrata nel merito. Poiché l’anticipo non è stato versato entro il termine, la Camera ha dichiarato il ricorso irricevibile. Ha inoltre fissato le spese della procedura di ricorso a CHF 330 e le ha lasciate a carico dello Stato. La decisione è stata pronunciata in camera di consiglio dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale cantonale vodese.

Massima Omnilex

Art. 383 cpv. 1-2 CPP; irricevibilità del ricorso in caso di mancato versamento delle garanzie entro il termine. L’autorità di ricorso può esigere dal reclamante la prestazione di garanzie per le eventuali spese e indennità. Le garanzie si considerano prestate tempestivamente soltanto se sono consegnate all’autorità, versate a suo favore tramite la Posta svizzera oppure addebitate su un conto bancario o postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine. Se le garanzie non sono prestate tempestivamente, l’autorità di ricorso non entra nel merito del ricorso. Le spese della procedura di ricorso possono essere lasciate a carico dello Stato se il ricorso non è esaminato nel merito (art. 422 cpv. 1 e 423 cpv. 1 CPP).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 713 PE13.018040-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 12 novembre 2013


Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffier :M.Ritter


Art. 383 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 30 septembre 2013 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.018040-MMR. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.V.________, partie plaignante, a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Par avis du 4 octobre 2013, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 25 octobre suivant pour effectuer une avance de frais de 440 fr., avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 3.L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti, son recours est irrecevable. 4.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable.

  • 3 - II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

security for costsinadmissibilitycriminal appealnon-entry decisioncourt costs

The appeal was inadmissible because the appellant did not provide the required security within the deadline.

Under Art. 383 paras. 1-2 CCP, the appellate authority may require security for costs; if the security is not provided on time, it does not enter into the appeal. The appellant did not comply with the advance-payment order.

Appeal costs were left to the state.

Because the appeal was not heard on the merits and only an appeal fee was incurred, the court ordered the CHF 330 costs borne by the state under Art. 423 para. 1 CCP.

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