Decreto di abbandono annullato per non luogo a procedere implicito su altri reati

CREP pe13-018711-783/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali27 ott 2014Diritto penaleAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

R.________ ha impugnato il decreto di abbandono emanato dal pubblico ministero in relazione alla sua denuncia penale contro Z.________ per diffamazione/calunnia, invocando anche la falsa testimonianza e pretese contro persone ignote. La Camera cantonale dei reclami penali ha dichiarato ammissibile il ricorso. Ha constatato che il decreto del pubblico ministero era viziato poiché non statuiva espressamente sull’accusa di falsa testimonianza né sui reati contro l’onore nei confronti di persone ignote, configurando invece implicitamente un non luogo a procedere nell’ambito di un unico complesso di fatti. Il decreto è stato annullato nella sua integralità e gli atti sono stati rinviati al pubblico ministero. Le spese della procedura di ricorso, pari a CHF 550, sono state poste a carico dello Stato. La domanda di gratuito patrocinio per il ricorso è stata respinta.

Massima Omnilex

Art. 319 ss, 320 al. 1, 322 al. 2, 382 al. 1 CPP; art. 80–81 CPP: un decreto di abbandono deve essere emanato con una decisione separata, scritta e motivata e deve indicare espressamente i reati e i fatti che non sono perseguiti. Il pubblico ministero non può decidere soltanto implicitamente su una parte di un unico complesso di fatti, in particolare omettendo di statuire su un reato denunciato nella querela o su pretese dirette contro persone ignote. Se tali omissioni riguardano il medesimo complesso di fatti, l’autorità di ricorso annulla il decreto nella sua integralità e rinvia gli atti. Il gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 136 al. 2 let. c CPP è escluso quando il ricorrente ottiene ragione e in tale fase non è necessario un patrocinatore.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 783 PE13.018711-BEB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 27 octobre 2014


Composition : M. A B R E C H T, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Ritter


Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 août 2014 par R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 28 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.018711-BEB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.R.________ est partie en qualité de demandeur à un conflit du travail pendant devant la Chambre patrimoniale cantonale, ouvert contre une nommée [...], décédée depuis lors, par demande du 7 décembre 2011 (P. 5/2). La défenderesse a déposé sa réponse le 23 mai 2012. Ce procédé comporte notamment un allégué 105, soumis à la preuve testimoniale et

  • 2 - dont la teneur est la suivante : «A dire de tiers, à de nombreuses reprises, le demandeur se serait servi dans la caisse du magasin (exploité par la défenderesse, réd.)» (P. 5/3). Entendu comme témoin le 17 juin 2013 sur divers allégués de la réponse, dont celui déjà cité, Z.________ a fait la déposition suivante : «(...). Les nouvelles vendeuses m’avaient dit que l’argent disparaissait. Nous avons donc décidé avec elles que nous cacherions le cash tous les soirs. Selon moi, ce ne pouvait être les vendeuses qui prenaient l’argent et par déduction, cela ne pouvait être que le demandeur. (...). Il (le demandeur, réd.) lui (la défenderesse, réd.) a fait signer des lettres à la municipalité et a aussi effectué des retraits avec la carte CCP de Mme [...] dont un où elle était également présente que j’ai réussi à faire bloquer quelques jours avant la décision de mise sous tutelle» (P. 5/1, p. 52). Le 6 septembre 2013, R.________ a déposé plainte pénale pour calomnie, subsidiairement diffamation, contre Z., respectivement contre inconnu, en relation avec les propos ci-dessus. La plainte mentionne en outre que Z. doit également être dénoncé pour faux témoignage (P. 4). Ensuite de cette plainte, une procédure pénale a été ouverte contre Z.________ à raison des deux infractions contre l’honneur susmentionnées. Le prévenu n’a pas été entendu. B.Par ordonnance du 28 juillet 2014, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation (I), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Le magistrat a considéré que le prévenu avait tenu les propos incriminés en toute bonne foi compte tenu des informations dont il disposait. C.Par acte du 14 août 2014, R.________ a recouru contre l’ordonnance du 28 juillet 2014, concluant implicitement à son annulation, la cause étant retournée au Procureur pour complément d’instruction et

  • 3 - nouvelle décision dans le sens des considérants. Invoquant son indigence et la complexité de l’affaire, il a requis l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours et la suite de la procédure pénale sous la forme de la désignation d’un conseil juridique gratuit. Dans ses déterminations du 9 octobre 2014, le procureur a conclu au rejet du recours, se référant à l’ordonnance attaquée. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 ss CPP; cf. notamment CREP du 29 septembre 2014/642 c. 1) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). Comme elle ne constitue pas une ordonnance simple d’instruction, elle doit nécessairement être rédigée séparément (art. 80 al. 3 1 re phrase CPP a contrario). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Ainsi, selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre. Dès lors que le classement doit faire l’objet d’un

  • 4 - prononcé séparé, écrit et motivé, il ne peut être glissé et mélangé au contenu d’une autre décision (ATF 138 IV 241 c. 2.5). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP ; CREP 24 juillet 2013/503). 2.2En l’espèce, les deux infractions pour lesquelles le classement de la procédure a été prononcé en faveur de Z.________ sont celles de diffamation et de calomnie, réprimées respectivement par les art. 173 et 174 CP (Code pénal; RS 311.0). Cela étant, l’ordonnance n’aborde pas explicitement l’infraction de faux témoignage (art. 307 CP) dénoncée par la plainte pénale. En outre, elle omet de statuer quant à la plainte pour infractions contre l’honneur en tant qu’elle est dirigée contre inconnu. La manière dont le Procureur a procédé implique dès lors une non-entrée en matière implicite quant à l’infraction de faux témoignage, qui est réprimée d’office, et sur l’accusation de calomnie, subsidiairement diffamation, dans la mesure où elles sont dirigées contre inconnu. S’il entendait classer la procédure respectivement ne pas entrer en matière en ce qui concerne l’infraction de faux témoignage et sur la plainte pour infractions contre l’honneur en tant qu’elle est dirigée contre inconnu, il incombait au Procureur de rendre une ordonnance motivée sur ces points, ce d’autant plus que les auditions effectuées par la police ont révélé des éléments d’infractions à ce sujet (cf. notamment PV aud. 2, R. 5). S'agissant d’un unique complexe de faits, l’ordonnance attaquée doit être annulée dans son entier, et non seulement dans la mesure où elle constitue une non-entrée en matière implicite. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance de classement étant annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. Compte tenu du sort de la procédure de recours, les frais de celle-ci, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP),

  • 5 - par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). La requête de R.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours sera rejetée. En effet, le recourant obtient gain de cause et n’a de ce fait pas de frais à supporter. L’assistance d’un mandataire professionnel n’est, pour ces mêmes motifs, pas nécessaire à ce stade. Les conditions posées par l’art. 136 al. 2 let. c CPP ne sont donc pas réunies. Il appartiendra en revanche au procureur de statuer sur la demande de la partie pour ce qui est de la suite de la procédure pénale. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 28 juillet 2014 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. La requête de R.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R., -M. Z., -Ministère public central, et communiqué à : -Monsieur le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

criminal complaintdefamationslanderfalse testimonydismissal orderimplicit non-entryappeal admissibilitylegal aidremandcourt costs

The appeal was filed in time, before the competent authority, and by a party entitled to appeal, so it was admissible.

A dismissal order may be challenged within ten days under the CPP before the cantonal appeal chamber; the complainant had standing.

Yes. The order had to separately and expressly decide on the false-testimony allegation and on the honour offences insofar as directed against unknown persons.

A dismissal or non-entry decision must be formal, written, reasoned, and must clearly identify the facts and offences not pursued. Here the prosecutor implicitly failed to enter into the false-testimony allegation and the claim against unknown persons, which was impermissible for a single factual complex.

Yes. Because the challenged order was annulled in its entirety, the file had to be returned to the prosecutor for further action consistent with the reasons.

Since the omissions affected one factual complex, partial annulment was not sufficient.

No. The appellant succeeded on appeal and therefore had no costs to bear at that stage; counsel was not necessary.

The conditions of Art. 136(2)(c) CPP were not met.

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