Ricorso inammissibile per mancato versamento della cauzione

CREP pe13-018749-760/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali18 dic 2013Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

P.________ ha impugnato una decisione di non entrata nel merito del Ministère public du Nord vaudois. La Chambre des recours pénale aveva precedentemente ordinato il versamento di una cauzione di CHF 440 entro il 2 dicembre 2013, avvertendo che in caso di mancato pagamento il ricorso non sarebbe stato esaminato. Poiché la cauzione non è stata versata tempestivamente, il tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’Art. 383 CPP. Ha posto a carico dello Stato le spese della procedura di ricorso, pari a CHF 220.

Massima Omnilex

Art. 383 cpv. 1-2 CPP; cauzione per le spese nella procedura di ricorso penale; il mancato versamento della cauzione entro il termine impartito comporta l’inammissibilità del ricorso. La cauzione è considerata tempestiva soltanto se, entro l’ultimo giorno del termine, è pagata o consegnata all’autorità competente oppure accreditata su un conto postale/bancario svizzero a favore del tribunale. Se per questo motivo non si entra nel merito del ricorso, la tassa di giustizia della procedura di ricorso può essere posta a carico dello Stato in applicazione dell’Art. 423 cpv. 1 CPP (consid. 1-3).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 760 PE13.018749- SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 18 décembre 2013


Présidence deM.K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffière:MmeCattin


Art. 383 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 6 novembre 2013 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.018749-SJH. Elle considère en fait en en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.P.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 18 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Par courrier du 12 novembre 2013, la Cour de céans a imparti à la prénommée un délai au 2 décembre 2013 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. P.________ n'ayant pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti, son recours est irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

  • 3 - III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme P.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

security for costsinadmissibilitycriminal appealnon-entry decisioncourt costs

Because the ordered security was not provided within the deadline, the appeal could not be entered into and was inadmissible.

Under Art. 383(1)-(2) CPP, the appeal authority may require security; if it is not furnished in time, the appeal is not admissible. The appellant failed to pay CHF 440 by the deadline set in the court's letter of 12 November 2013.

The costs of CHF 220 were left to the State.

Since the appeal was inadmissible, the court charged only the flat appellate fee and left it to the State pursuant to Art. 423(1) CPP.

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