Rectification grants legal aid counsel and fees

CREP pe13-020058-409/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali13 giu 2014Confirmed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Criminal Appeals Chamber corrected its earlier appeal judgment after noticing that it had omitted a ruling on K.________'s request for free legal aid in the appeal. Finding that the appeal was not manifestly futile, the court granted the request under Art. 136 CPP, appointed Vanessa Egli as counsel of record for the appeal, and awarded her CHF 486 including VAT. The rectification was issued under Art. 83 CPP and without costs.

Massima Omnilex

Art. 83 CPP; rectification of an incomplete dispositive part; the deciding authority may correct a judgment where the dispositif is incomplete or inconsistent with the reasons, including when a request was omitted. Before deciding, the parties must be heard. Where the appeal is not manifestly hopeless and the statutory conditions of Art. 136 CPP are met, free legal counsel must be appointed and compensated accordingly. A rectification decision may be rendered without costs.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 409 PE13.020058-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 13 juin 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Maillard Greffier :M.Addor


Art. 83 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de rectification présentée le 10 juin 2014 par K.________ dans la cause n° PE13.020058-JON. Elle considère : En fait et en droit : 1.Le 18 avril 2013, V.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles à la suite d’une agression subie le 2 avril 2013 sur le parking du Centre commercial « [...]», à [...]. L’auteur présumé de l’agression a été identifié par la suite comme étant K.________.

  • 2 - Lors de son audition de confrontation du 27 août 2013, K.________ a déposé, à son tour, plainte pénale contre V.________ pour injure, voies de fait, « fausses déclarations » et tentative d’escroquerie. 2.Par ordonnance du 28 novembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale de K.________ du 27 août 2013. Par ordonnance pénale du 11 décembre 2013, il a condamné K., pour lésions corporelles simples et dénonciation calomnieuse, à 180 jours-amende, dont 90 avec sursis pendant 3 ans, la valeur du jour- amende étant fixée à 30 francs. 3.Le 30 décembre 2013, K. a « fai[t] opposition », sans motivation, aux deux ordonnances précitées et a requis la désignation d’un défenseur d’office (P. 7). Par ordonnance du 17 janvier 2014, l’avocate Vanessa Egli a été désignée en qualité de défenseur d’office de K.. Par lettre du 10 février 2014 à la Chambre des recours pénale, l’avocate Vanessa Egli a demandé sa désignation comme « conseil d’office » de K. et a sollicité qu’un délai lui soit imparti pour compléter le recours déposé le 30 décembre 2013 par son client contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 28 novembre 2013 (P. 23). Cette avocate a été rendue attentive au fait que son client agissait en qualité de partie plaignante et que, comme il ne bénéficiait d’aucune décision lui accordant l’assistance judiciaire gratuite, au sens de l’art. 136 CPP, elle intervenait comme conseil de choix dans la présente procédure (P. 24). Le 20 février 2014, Me Egli a présenté une demande d’assistance judiciaire gratuite pour K.________ et a réitéré sa requête

  • 3 - tendant à ce qu’un délai lui soit imparti pour compléter l’écriture de son client (P. 25). Le 24 février 2014, le Président de la Chambre des recours pénale a informé Me Egli qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement et qu’un délai au 6 mars 2014 lui était imparti pour compléter le recours, ainsi que pour préciser si son client sollicitait sa désignation comme conseil juridique gratuit (P. 26). 4.Le 5 mars 2014, K., par l’intermédiaire de l’avocate Vanessa Egli, a adressé à la Chambre des recours pénale un mémoire complétant son recours du 30 décembre 2013 contre l’ordonnance de non- entrée en matière du 30 décembre 2013, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour instruction et nouvelle décision. Dans la lettre d’accompagnement du même jour, il sollicitait en outre la désignation de l’avocate Vanessa Egli comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (P. 28). 5.Par arrêt du 17 avril 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours de K. (I), a annulé l’ordonnance du 28 novembre 2013 (II), a renvoyé le dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants (III) et a laissé les frais, par 550 fr., à la charge de l’Etat (IV). Elle a relevé, s’agissant des dépens réclamés, qu’il appartiendrait au recourant d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente. 6.Le 10 juin 2014, l’avocate Vanessa Egli a adressé à la cour de céans une requête de rectification au sens de l’art. 83 CPP, en faisant valoir qu’il n’avait pas été statué sur la requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours formulée par son client.

  • 4 - 7.Selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. L'autorité qui a rendu un prononcé ne peut procéder, d'office ou sur requête, qu'à des rectifications d'inadvertances manifestes de calcul, d'écriture ou de désignation (Malacuso, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 83 CPP, p. 303). L'autorité pénale doit, avant de trancher la demande en rectification qui lui est soumise – pour l'accepter comme pour la refuser –, donner aux parties l'occasion de se prononcer au sujet de la demande (Malacuso, op. cit., n. 10 ad art. 83 CPP, p. 304). 8.En l’espèce, il apparaît effectivement qu’il n’a pas été statué dans l’arrêt du 17 avril 2014 sur la requête de K.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Comme le recours n’était pas d’emblée voué à l’échec et que, partant, les conditions de l’art. 136 CPP sont réunies, il convient de faire droit à la requête du prénommé et de désigner Me Vanessa Egli comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. A ce titre, une indemnité de 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., sera allouée à cette dernière. Il convient de rectifier en ce sens l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 17 avril

Le présent prononcé rectificatif doit être rendu sans frais (CREP 16 juillet 2013/419). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. L’arrêt de la Chambre des recours pénale du 17 avril 2014 est rectifié en ce sens que l’avocate Vanessa Egli est désignée

  • 5 - comme conseil juridique gratuit de K.________ pour la procédure de recours et qu’une indemnité de 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) lui est allouée pour cette procédure. II. Le présent prononcé rectificatif est rendu sans frais. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Vanessa Egli, avocate (pour K.), -M. Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour V.), -Ministère public central, et communiqué à :
  • M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

rectificationlegal aidfree legal counselcriminal appealincomplete dispositive partcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the prior judgment must be rectified for omission of a decision on legal aid

Decisione estratta

Yes. The court had not ruled on the request for free legal aid, so the judgment was rectified.

Motivazione estratta

The dispositif was incomplete because the request for legal aid had been overlooked. Since the appeal was not manifestly doomed to fail, the conditions for legal aid were met.

Questione giuridica chiave

Whether Vanessa Egli should be appointed as free legal counsel for the appeal

Decisione estratta

Yes. Vanessa Egli was appointed as free legal counsel for K.________ in the appeal proceedings.

Motivazione estratta

Because the statutory conditions for free legal aid were fulfilled, counsel had to be designated accordingly.

Questione giuridica chiave

Whether counsel is entitled to compensation for the legal aid mandate

Decisione estratta

Yes. Vanessa Egli was awarded CHF 486 for the appeal representation.

Motivazione estratta

The rectification included payment of an indemnity of CHF 450 plus VAT of CHF 36.

Questione giuridica chiave

Whether the rectification proceedings should be subject to costs

Decisione estratta

No costs were charged.

Motivazione estratta

The rectification decision was issued without costs.

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