Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
108
PE13.020795-PBR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 février 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Quach
Art. 67 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 22 janvier 2014 par B.________ contre le
prononcé rendu le 16 janvier 2014 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.020795-PBR.
Elle considère en fait et en droit :
1.Par prononcé du 16 janvier 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée
par B.________ contre une ordonnance pénale rendue contre ce dernier le 5
octobre 2013 par le Procureur ad hoc pour l’arrondissement de Lausanne
(I), a constaté que l’ordonnance précitée était exécutoire (II) et a dit que le
prononcé était rendu sans frais (III).
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2 -
2.Par acte intégralement rédigé en italien remis à la poste le 22
janvier 2013, B.________ a contesté le prononcé du 16 janvier 2014, ainsi
que l’ordonnance pénale du 5 octobre 2013.
Par courrier du 23 janvier 2014, le président de l’autorité de
céans a imparti à B.________ un délai échéant le 3 février 2014 pour
déposer un acte rédigé en français et satisfaisant aux exigences de
motivation posées par la loi, en lui précisant qu’à défaut, l’acte ne serait
pas pris en considération.
B.________ n’a pas donné suite au courrier qui lui a été adressé
le
23 janvier 2014.
3.La Confédération et les cantons déterminent les langues dans
lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (art. 67 al. 1
CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]). Les
autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure
dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des
dérogations (al. 2). La jurisprudence déduit de ces dispositions que les
actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton.
A défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine
d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (TF 1B_17/2012 du
14 février 2012 c. 3, in SJ 2012 I 341; CREP 24 avril 2013/288). Dans le
canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP
[loi cantonale du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]).
En l’espèce, en dépit du délai à cet effet qui lui a été imparti,
B.________ n’a pas traduit l’acte déposé. Il n’y a par conséquent pas lieu
d’entrer en matière sur le recours.
4.Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
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3 -
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1, 2
e
phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis
à la charge de B..
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. B.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Service pénitentiaire,
-Etablissements de Witzwil, à Gampelen,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, agissant pour
l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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4 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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