Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
714
PE13.021797-PGN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 septembre 2014 par
R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 16 septembre
2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE13.021797-PGN, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par écriture du 19 septembre 2014, R.________ a déclaré retirer
son recours contre l’ordonnance rendue le 16 septembre 2014 par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne par souci de ne pas
encourir de frais. Il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la
cause du rôle.
-
2 -
2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant
succombé (art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP [Code de procédure pénale du
5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués
en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
devraient en principe être mis à la charge de R.. Toutefois, compte
tenu des circonstances, ils seront exceptionnellement laissés à la charge
de l’Etat (art. 423 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. R.,
-M. N.________,
-Ministère public central,
-
3 -
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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