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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.021833-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Krieger
Greffière:MmeMatile
Art. 221 al. 1 let. c, 222, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 26 juin 2014 par V.________ contre
l'ordonnance rendue le 17 juin 2014 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE13.021833-CMD.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Depuis le 18 octobre 2013, une instruction pénale est
menée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre
V.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, tentative d’extorsion
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qualifiée et infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes; RS 514.54). Il
lui est reproché d’avoir, le 16 octobre 2013, frappé à coups de batte de
baseball, ligoté avec des attaches colson, puis menacé d’une arme à feu
chargée B., avec qui il est en litige depuis plusieurs années, pour
qu’il lui remette les actions de la société P. SA dont B.________ est
l’administrateur.
Le prévenu a été appréhendé peu après les faits. La victime,
qui a subi de multiples contusions, une fracture aux phalanges ainsi
qu’une plaie au scalp et au front, a déposé plainte le même jour.
b) En outre, plusieurs enquêtes pénales ouvertes contre
V.________ pour des infractions d’abus de confiance et d’escroquerie
commises au préjudice de P.________ SA, pour une tentative de contrainte
en raison d’un commandement de payer d’un montant de 13'245'000 fr.
qu’il aurait fait notifier à un employé du Service des eaux, sols et
assainissement, ainsi que pour diverses infractions à la LCR (Loi fédérale
sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), ont été
jointes depuis lors à l’instruction ouverte le 18 octobre 2013.
c) Dans le cadre de la présente procédure, V.________ a été
soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 18 février
2014, les experts ont posé le diagnostic de trouble mixte de la
personnalité avec traits paranoïaques et dyssociaux, qu’ils ont considéré
comme grave. Ils ont estimé que la responsabilité pénale du prévenu était
pleine et entière et que le risque de réitération était élevé, soulignant, sur
ce dernier point, le nombre élevé d’infractions commises par l’expertisé,
ses récidives malgré les multiples condamnations, son profond sentiment
d’être abandonné par la justice et d’être ainsi légitimé de rendre sa propre
justice, l’absence d’empathie pour ses victimes et l’absence de sentiment
de culpabilité. Enfin, ils ont relevé qu’un traitement institutionnel n’était
pas nécessaire et que si un traitement psychothérapeutique ambulatoire
était indiqué, une telle mesure n’était toutefois pas appropriée dès lors
que le prénommé n’était en l'état pas disposé à s’y soumettre et n'était
pas motivé (cf. P. 63).
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Dans un complément d'expertise du 19 juin 2014, les experts
ont évoqué une nouvelle fois la possibilité de mettre en œuvre un
traitement psychothérapeutique, cette mesure étant susceptible de
diminuer le risque de récidive, mais à condition que l'expertisé soit
authentiquement motivé par ce traitement, qu'il ait pris conscience des
conséquences néfastes de son trouble de la personnalité, qu'il en souffre
et qu'il ait la volonté de changer (cf. P. 110, réponse ad ch. 3).
B.a) Par ordonnance du 19 octobre 2013, confirmée par arrêt de
la Chambre des recours pénale du 7 novembre 2013, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________
pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16
janvier 2014.
b) Par ordonnance du 8 janvier 2014, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
V.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu’au 16 avril 2014.
c) Par ordonnance du 14 mars 2014, confirmée par arrêt de la
Chambre des recours pénale du 1
er
avril 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
formée le 4 mars 2014 par V..
d) Par ordonnance du 11 avril 2014, Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
V. pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu’au 16 juillet 2014.
e) Le 5 juin 2014, V.________, agissant seul, a déposé une
demande de libération de la détention provisoire auprès du Tribunal des
mesures de contrainte. Il a contesté l'existence de tout risque de fuite, de
collusion ou de récidive justifiant son maintien en détention.
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Par ordonnance du 17 juin 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de
V.________ (I) et a dit que les frais de cette décision, par 600 fr., suivaient
le sort de la cause (II). Il a estimé en substance que le risque de récidive et
de passage à l'acte était encore pleinement réalisé et qu’aucune mesure
de substitution n’était susceptible de le prévenir.
C.Par acte daté du 26 juin 2014, mis à la poste le même jour,
V., agissant seul, a recouru contre cette ordonnance et sollicité
une prolongation de délai de 20 jours pour déposer un dossier de recours
complet dès lors qu'il souhaitait changer d'avocat.
Par avis du 2 juillet 2014, le président de la Chambre des
recours pénale a transmis le courrier de V. à Me Pedroli, son
défenseur d'office, expliquant que cet acte ne satisfaisait pas aux
exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP et, partant, qu'un délai au 7
juillet 2014 lui était imparti pour déposer un mémoire complémentaire, à
défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours.
A la demande de Me Pedroli, ce délai a été prolongé au 11
juillet 2014, l'avocat se voyant préciser qu'il était toujours le défenseur
d'office de V.________ et que seuls les avocats inscrits au Registre cantonal
des avocats pouvaient être désignés comme défenseur d'office (art. 22
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]).
Par acte du 10 juillet 2014, Me Pedroli a adressé à la Cour de
céans un mémoire complémentaire, concluant, avec suite de frais et
dépens, à l'annulation de l'ordonnance rendue le 17 juin 2014 par le
Tribunal des mesures de contrainte, V.________ étant immédiatement
remis en liberté aux éventuelles conditions qui pourraient lui être
imposées.
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E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RS 173.01]).
b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui
a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu
de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
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graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
b) En l’espèce, le recourant, qui persiste à contester certaines
accusations, a admis avoir frappé sa victime avec une batte de baseball,
avoir agité son arme chargée devant elle (PV aud. police du 16 octobre
2013, p. 3 et 5) et lui avoir passé une attache colson à la main droite (PV
aud. d’arrestation du 17 octobre 2013, p. 3). Il a par ailleurs expliqué
s’être rendu sur les lieux de l’altercation dans le but de lui faire signer une
convention de cession de parts (PV aud. police, p. 3). V.________ n'est pas
revenu sur ses déclarations, même s'il continue à minimiser la gravité des
faits, comme cela ressort du rapport d’expertise (P. 63, p. 4, par. 1), de
son courrier adressé au procureur le 4 mai 2014 ou de sa demande de
mise en liberté formulée le 5 juin 2014.
Dans ces circonstances, il existe des présomptions de
culpabilité suffisantes à l’encontre du recourant. La condition préalable au
maintien de V.________ en détention provisoire est dès lors réalisée.
3.Le recourant conteste l'existence du risque de réitération. Se
fondant en particulier sur le complément apporté au rapport d'expertise
psychiatrique daté du 19 juin 2014, il indique ne pas souffrir d'un grave
trouble mental chronique ou récurrent, le risque de récidive, s'il devait
s'avérer existant, pouvant être diminué par un traitement
psychothérapeutique. Il dit aussi être d'accord de se soumettre à un tel
traitement, de sorte que des mesures de substitution au sens de l'art. 237
CPP pourraient être instaurées.
a) Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté
fondée sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis
des infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de
redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp.
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1210-1211). Le terme "infraction du même genre" indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
(Schmocker, op. cit., n. 18 ad. art. 221 CPP; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4). Le
maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté
se justifie si le pronostic est très défavorable et si les infractions dont
l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011
IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011
IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Pour établir son pronostic,
le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant
compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité
psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et
de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art.
221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire
prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
- Dans ses arrêts précédents (cf. CREP 7 novembre 2013/649,
- 3c et CREP 1
er
avril 2014/248, c.3b), la cour de céans a retenu qu’il
existait un risque concret que V.________, s’il était remis en liberté,
commette de nouvelles infractions du même genre que celles qui lui
valaient les poursuites en cours, compte tenu de ses précédentes
condamnations, notamment pour menaces, contraintes, lésions
corporelles simples avec objet dangereux et délit manqué de lésions
corporelles graves, du fait que les précédents sursis n’avaient eu aucun
effet dissuasif, de l’absence de prise de conscience de la gravité de ses
agissements et de sa persistance à mettre la faute sur les autres.
Cette appréciation garde toute sa pertinence. Elle est d’ailleurs
renforcée par les résultats de l’expertise psychiatrique du 18 février 2014
– laquelle conclut à l'existence d'un risque de récidive élevé pour des
infractions concernant le droit des personnes, de la circulation routière,
dans le cadre de son activité professionnelle, ou encore de la protection de
l'environnement (cf. P. 63, ch. 3. 2) – et par ceux résultants du
complément d'expertise du 19 juin 2014 (cf. P. 110, ch. 1). De plus, si
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V.________ ne présente pas une pathologie psychiatrique nécessitant une
contrainte au traitement, il souffre néanmoins bien d'un trouble mixte de
la personnalité, pour lequel un traitement psychothérapeutique pourrait
constituer une mesure adaptée (cf. P. 110, ch. 2). Selon les experts, un tel
traitement serait susceptible de diminuer le risque de récidive, s'il était
souhaité par l'expertisé, qui aurait pris conscience des conséquences
néfastes de son trouble de la personnalité, qui en souffrirait et qui aurait la
volonté de changer (cf. P. 110, ch. 3). Tel n'est manifestement pas le cas
en l'espèce, notamment à lire les annotations et les compléments
apportés par V.________ lui-même à propos de l'expertise le concernant ou
le courrier adressé le 1
er
juillet 2014 au procureur en relation avec le
complément d'expertise du 19 juin 2014 (P. 116). Au demeurant, la seule
mention dans son mémoire de recours qu'il est prêt à entreprendre un tel
traitement ne suffit pas à démontrer sa bonne volonté sur ce point.
Il peut pour le surplus être renvoyé à la motivation telle
qu'exposée par la cour de céans dans l'examen du recours interjeté le 27
mars 2014 par V.________ contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de
contrainte du 14 mars 2014 rejetant sa demande de mise en liberté.
Dans ces conditions et compte tenu de la gravité des faits
reprochés, il est à craindre que le recourant, s’il était remis en liberté, ne
commette de nouvelles infractions du même genre que celles qui lui
valent les présentes poursuites. Le risque de récidive est donc manifeste
et justifie son maintien en détention provisoire.
4.a) La détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté doivent être levées dès que des mesures de substitution (art. 237
CPP) permettent d’atteindre le même but (art. 212 al. 2 let. c CPP). Les
mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l’art.
237 CPP sont un succédané à la détention provisoire; elles poursuivent le
même objectif – éviter la fuite, la récidive ou la collusion – tout en étant
moins sévères; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la
concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).
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b) En l’espèce, on relèvera, tout comme le Tribunal des
mesures de contrainte (ordonnance attaquée, ch. 10), que les
engagements du prévenu de ne pas contacter ni approcher B., de
quelque manière que ce soit, sont insuffisants et ne suffiraient de toute
manière pas à protéger les autres personnes susceptibles d'être prises à
partie par le prévenu. Quant à l'engagement de V. de suivre une
psychothérapie, il n’est pas crédible. En effet, dans la mesure où, face aux
experts, le recourant a clairement manifesté son opposition à un tel
traitement, on voit mal pour quelle raison il serait soudainement motivé
pour s’y soumettre, si ce n’est dans le seul but d’être libéré. Au
demeurant, on peut douter que cette mesure soit de nature à produire
avec effet immédiat des bénéfices tels qu’ils écarteraient tout risque de
récidive, ce que les experts n’ont du reste pas affirmé, se limitant à retenir
qu’un tel traitement "serait susceptible de diminuer le risque de récidive"
(rapport d’expertise, p. 13 in initio). Ils font au demeurant la même
analyse dans leur complément du 19 juin 2014 (P. 110, ch. 3).
Ainsi, aucune mesure de substitution ne présente en l’état de
garanties suffisantes pour pallier le risque de réitération, étant au
demeurant précisé que l’on doit se montrer particulièrement exigeant
lorsque, comme en l'espèce, la sécurité publique est en jeu.
5.a) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a
lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
b) En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 16 octobre
2013, soit depuis près de neuf mois. Compte tenu de ses antécédents et
des charges qui pèsent sur lui, il s'expose à une peine privative de liberté
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d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour,
notamment au vu de la possible révocation de ses précédents sursis.
6.Tout en déposant son recours, V.________ a aussi exposé
vouloir changer d'avocat, avoir adressé une demande dans ce sens au
procureur et pris contact avec Me Nicolas Marthe, avocat à Neuchâtel.
Par ordonnance du 9 juillet 2014, le procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois, en charge de la direction de la
procédure (art. 61 let. a CPP), a rejeté la requête tendant au
remplacement du défenseur d'office de V.________ et a dit que les frais de
la décision suivaient le sort de la cause. Il convient d'en prendre acte ici,
étant précisé que le prévenu n'a en tous les cas pas le droit à se voir
désigner l'avocat de son choix comme défenseur d'office (cf. CREP 19
décembre 2013/761 et les réf. citées). Pour le reste, rien n'empêche le
prévenu de consulter un avocat de choix s'il est en mesure de le
rémunérer.
7.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
attaquée confirmée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par
1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 180
fr. plus la TVA, par 14 fr. 40, soit 194 fr. 40, seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de V.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 17 juin 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________ est
fixée à 194 fr. 40 (cent nonante quatre francs et quarante
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que
l'indemnité due au défenseur d'office de V.________ selon
chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de V.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sébastien Pedroli, avocat (pour V.),
-M. V.,
-Ministère public central,
-
12 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour B.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1