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TRIBUNAL CANTONAL
480
PE13.022417-EEC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. Krieger, juge unique
Greffière:MmeMirus
Art. 85, 355 ss, 395 let. a CPP
Le juge unique de la Chambre des recours pénale prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 16 mai 2014
conjointement par J.________ et P.________ contre le prononcé rendu le 1
er
mai 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois dans la cause n° PE13.022417-EEC.
Il considère :
E n f a i t :
A.a) Le 10 mai 2013, le Service des forêts, de la faune et de la
nature a dénoncé J.________ pour avoir, le même jour, à Cudrefin, stationné
avec le véhicule immatriculé [...] dans la réserve des Grèves de Cheseaux,
plusieurs mètres au-delà du panneau « Zone interdite à la circulation »
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avec plaque complémentaire « Exploitation forestière et services publics
autorisés ».
b) Pour ces faits, le Préfet du district de la Broye-Vully a, par
ordonnance pénale du 26 juin 2013, constaté que J.________ s’était rendue
coupable d’infraction à la loi cantonale sur la faune (LFaune, RSV 922.03)
(I), l’a condamnée à une amende de 100 fr. (II), a dit qu’à défaut de
paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait
d’un jour (III), et a mis les frais de procédure, par 50 fr., à sa charge (IV).
c) Le 7 juillet 2013, J.________ a formé opposition contre cette
ordonnance pénale. Tout en admettant avoir parqué son véhicule à une
distance d’environ 10 mètres après le panneau d’interdiction, elle a
toutefois contesté avoir commis une infraction à la LFaune, précisant
n’avoir porté aucune atteinte à la nature.
Les 16 et 26 juillet 2013, le préfet a convoqué J.________,
domiciliée en Allemagne, aux audiences du 27 août et 10 septembre 2013.
Cette dernière n’a pas comparu. Par courrier du 3 août 2013, elle a
sollicité une dispense de comparution, estimant que le préfet pouvait
statuer en se fondant sur le contenu de son opposition. Le 6 septembre
2013, le préfet a dispensé la prénommée de comparaître.
Le préfet ayant décidé de maintenir son ordonnance, la
Procureure du Ministère public central, division des affaires spéciales,
contrôle et mineurs, a transmis le dossier au Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme objet de sa
compétence, conformément à l’art. 356 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
c) Par mandat de comparution adressé sous pli recommandé
le 3 février 2014, le Tribunal de police a cité la prévenue à comparaître à
l'audience du 1
er
mai 2014 à 09h00. Cette citation mentionnait
expressément que si l’intéressée ne se présentait pas à l’audience,
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l’opposition serait réputée retirée et l’ordonnance préfectorale serait
déclarée exécutoire en vertu de l’art. 356 al. 4 CPP.
Cette assignation est venue en retour avec la mention qu’elle
n’avait pas été retirée. Le 3 mars 2014, le tribunal a donc renvoyé à la
prévenue la citation à comparaître à l’audience du 1
er
mai 2014 par
courrier A et par courrier recommandé.
Par courrier du 23 mars 2014, J.________ a avisé le tribunal
qu’elle ne se présenterait pas à l’audience fixée. Dans son écriture, elle
s’est en outre plainte de la procédure, en particulier du fait que son
opposition n’avait pas été traitée de manière correcte.
Par avis du 31 mars 2014, le Tribunal de police a expliqué à la
prévenue, de façon très détaillée, la procédure applicable en cas
d’opposition à une ordonnance pénale. Il a ensuite indiqué à l’intéressée
que si elle désirait être entendue sur ses moyens de défense, elle devait
comparaître à l’audience du 1
er
mai 2014. Il a ajouté que si elle ne se
présentait pas à l’audience, l’opposition serait considérée comme retirée,
que la condamnation du 26 juin 2013 serait déclarée exécutoire et que les
frais du tribunal seraient mis à sa charge. Enfin, il a précisé que la Suisse,
comme l’Allemagne, ne rendait pas de jugement sans avoir entendu la
personne concernée ou sans lui avoir donné la possibilité de venir se
défendre, raison pour laquelle la prévenue avait été convoquée devant le
Tribunal de police.
Par courrier du 18 avril 2014, la prévenue a maintenu sa
position, indiquant que son opposition pouvait être examinée en la forme
écrite, que la citation à comparaître était nulle, dès lors que le délai pour
déposer des pièces et/ou la liste de témoins était échu, qu’elle ne retirait
pas son opposition et qu’elle ne se présenterait pas à l’audience.
La prévenue ne s’est effectivement pas présentée à l'audience
du 1
er
mai 2014.
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B.a) Par prononcé du 1
er
mai 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que
l’opposition formée par J.________ était réputée retirée (I) et a mis les frais
du tribunal, par 400 fr., à sa charge (II).
C.Par acte du 16 mai 2014, J.________ et P.________ ont recouru
conjointement contre ce prononcé. Le mémoire de recours a été rédigé en
allemand.
Par avis du 22 mai 2014, le Président de la cour de céans a
informé J.________ que la langue de la procédure devant les autorités de
poursuite pénale du canton de Vaud était le français. Par conséquent, il lui
a imparti un délai au 2 juin 2014 pour déposer un mémoire de recours
rédigé en français, à défaut de quoi l’acte ne serait pas pris en
considération.
En temps utile, le recours a été traduit en français. En
substance, J.________ et P.________ se plaignent du fait que le préfet a
décidé de maintenir son ordonnance pénale sans aucune justification,
respectivement sans tenir compte des arguments invoqués par J.________
dans son opposition. Selon eux, ce n’était pas au préfet d’examiner cette
opposition, puisqu’il était évident qu’il ne changerait pas d’avis. En outre,
ils soutiennent qu’avant qu’une audience orale devant le tribunal ait lieu,
un contrôle de leur opposition aurait dû avoir lieu en la forme écrite. Ils
relèvent en outre que la citation à comparaître ne saurait être valide, dès
lors que le délai pour déposer des pièces et/ou la liste de témoins était
échu avant même qu’ils reçoivent l’assignation. Enfin, il conviendrait de
considérer que c’est P.________ qui est responsable de « l’acte », car ce
serait lui qui aurait parqué la voiture et non J.________.
E n d r o i t :
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1.a) Le prononcé par lequel un tribunal de première instance
statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356
al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312])
est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP ;
Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 355 CPP ; CREP
20 janvier 2014/32 ; Juge unique CREP 12 mars 2013/153). Ce recours
s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 CPP), qui, dans le
canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RSV 173.01). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP).
Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre un prononcé du tribunal de première
instance susceptible de recours, le recours est recevable en la forme.
b) Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un
intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une
décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement
protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits
par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits
par effet réflexe (Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP, p. 1723; Lieber, op.
et loc. cit.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, n. 2 ad art. 382 CPP, p. 737). Le
recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de
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droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent
en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel.
En l’espèce, la présente cause est dirigée contre J., qui
a été condamnée par ordonnance préfectorale du 26 juin 2013. Elle a donc
qualité pour recourir. En revanche, P. n’est pas partie à la
procédure pénale, qui est ouverte uniquement contre J.. En effet,
selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la
partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la
procédure de recours (let. c). P. n’est donc pas lésé au sens de
l’art. 382 CPP par le prononcé attaqué, respectivement n’a pas la qualité
pour recourir.
c) Au vu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière sur
le recours déposé par J.. Le recours de P. doit en revanche
être déclaré irrecevable. A cet égard, il convient de préciser que la
question litigieuse est celle de savoir si l’opposition formée par J.________
pouvait ou non être déclarée retirée par le Tribunal de police. Ainsi, le fait
de savoir qui a parqué le véhicule litigieux, respectivement qui a commis
l’infraction reprochée, concerne le fond et ne peut faire l’objet du présent
arrêt.
d) L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) – , sa direction
de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte
exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les
conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant
litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre
des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique
(art. 13 al. 2 LVCPP).
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En l’occurrence, la procédure porte exclusivement sur une
contravention, de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge
unique de la Chambre des recours pénale.
2.a) Sont notamment compétents pour poursuivre et juger les
contraventions de droit fédéral et cantonal le Ministère public et le préfet
(art. 3 al. 2 LVCPP ; cf. art. 17 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 18 al. 1 Lpréf
(Loi sur les préfets et les préfectures, RSV 172.165), le préfet statue sur
toute cause que la législation pénale place dans sa compétence et
pourvoit notamment à la répression des contraventions. En pareil cas, il a
les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Le préfet peut donc
rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352
al. 1 CPP sont réunies et les dispositions sur l’ordonnance pénale sont
applicables par analogie (art. 357 al. 2 CPP).
b) Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance
pénale devant le préfet, par écrit et dans les dix jours; cette opposition n’a
pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 1 et 2 CPP). En cas d’opposition, le
préfet administre les autres preuves nécessaires au jugement de
l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l’administration des preuves, en
application de l'art. 355 al. 3 CPP, il a le choix de maintenir l’ordonnance
pénale (let. a), de classer la procédure (let. b) ou de rendre une nouvelle
ordonnance pénale (let. c). Le préfet n’est donc pas lié par les faits, les
qualifications juridiques et les sanctions qu’il aurait retenus dans la
première ordonnance pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire CPP, Bâle 2013, n. 10 ad art. 355 CPP et la référence citée).
Lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le préfet transmet sans
retard le dossier au Tribunal de première instance en vue des débats.
L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le
Tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance
pénale et de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP).
c) En l’espèce, c’est à tort que la recourante soutient que le
préfet n’aurait pas traité correctement l’opposition qu’elle avait formée
contre l’ordonnance pénale du 26 juin 2013. En effet, ensuite de cette
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opposition, le préfet a convoqué la recourante à une première, puis à une
seconde audience, afin de l’entendre. Cette dernière n’a pas comparu. A la
demande expresse de la recourante, le préfet l’a dispensée de
comparaître. Se fondant sur l’opposition de l’intéressée, dans laquelle
celle-ci a fait valoir ses moyens de défense, le préfet a décidé de maintenir
son ordonnance pénale. Cela signifie qu’il n’a pas été convaincu par les
arguments invoqués par la recourante et qu’il s’en est tenu à sa décision
initiale, comme le lui permet l’art. 355 al. 3 let. a CPP. A ce stade de la
procédure, le préfet n’avait pas à motiver son choix ni à répondre aux
arguments de l’intéressée. Il devait en revanche transmettre le dossier au
tribunal de première instance, conformément à l’art. 356 al. 1 CPP, afin
que cette autorité judiciaire revoie le dossier en fait et en droit, de
manière indépendante. Or c’est précisément ce qu’a fait le préfet. Ce
dernier a donc suivi correctement la procédure légale en matière
d’opposition.
3.a) Conformément à l’art. 85 al. 1 CPP, sauf disposition
contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées
en la forme écrite. D’après l’art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales
notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de
communication impliquant un accusé de réception, notamment par
l'entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis
au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de
seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le prononcé est
également réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par
lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la
tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait
s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).
b) En l’espèce, la citation à comparaître à l’audience du
Tribunal de police du 1
er
mai 2014 a été adressée le 3 février 2014, en
recommandé, à la recourante, qui se savait partie à une procédure pénale.
Celle-ci n’a cependant pas retiré le pli dans le délai de garde, alors qu’elle
devait s’attendre à une telle remise. La fiction de notification de l'art. 85
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al. 4 CPP s'applique donc, de sorte que la citation à comparaître est
réputée valablement notifiée depuis la fin du délai de garde de la poste
allemande, soit depuis le 21 février 2014, avec les conséquences
procédurales que cela implique. Par ailleurs, la recourante est de
mauvaise foi en invoquant une informalité, puisqu’elle a pu se déterminer
par courrier du 23 mars 2014. Elle aurait donc valablement pu comparaître
et a fait valoir ses moyens de défense, nonobstant l’échéance du délai de
l’art. 331 al. 2 CPP.
4.a) Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution.
En particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale
est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP).
Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à
un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut
être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur
la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP). En
matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est
réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans
excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public malgré une
citation, son opposition est réputée retirée. De même, selon l’art. 356 al. 4
CPP, si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire
représenter, son opposition est réputée retirée. Ainsi, contrairement à ce
que prévoit l'art. 205 CPP, le défaut de l’opposant peut aboutir à une perte
de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait
précisément voulu une telle protection en formant opposition (cf. ATF 140
IV 82 c. 2.4 ; TF 6B_1122/2013 du 6 mai 2014). Le Tribunal fédéral a par
ailleurs rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et spécifié
que l'art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de
différentes garanties procédurales. Il a ainsi jugé que la fiction légale
introduite par cette disposition, en vertu de laquelle l'opposition est
réputée retirée en cas de défaut non excusé, ne s'applique en principe que
si l'opposant a eu une connaissance effective de la convocation et des
conséquences du défaut, l'abus de droit étant réservé (cf. ATF 140 IV
précité, c. 2.6 et 2.7; TF 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 précité c. 1.1).
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b) En l’espèce, la recourante a valablement été citée à
comparaître par mandat du 3 février 2014, réexpédié le 3 mars 2014,
lequel comportait une indication claire des conséquences d'un éventuel
défaut. La recourante a manifestement reçu ce mandat, puisqu’elle a
répondu par courrier du 23 mars 2014 qu’elle ne se présenterait pas à
l’audience fixée. Ensuite de ce courrier, le Tribunal de police a encore pris
la peine d’écrire à la recourante, pour lui expliquer qu’elle devait
comparaître à l’audience du 1
er
mai 2014, précisant encore une fois que si
elle ne se présentait pas, son opposition serait considérée comme retirée.
Malgré cela, la recourante a fait défaut à l’audience du 1
er
mai 2014, sans
être excusée ni représentée.
Par conséquent, c’est à juste titre que le Tribunal de police a
constaté que l’opposition formée par J.________ à l’ordonnance pénale du
26 juin 2013 par le Préfet du district de la Broye-Vully était réputée retirée.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours de P.________ doit
être déclaré irrecevable, celui de J.________ rejeté et le prononcé du 1
er
mai
2014 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de J.________ et de P., qui
succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacun et solidairement entre
eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours de P. est irrecevable.
II. Le recours de J.________ est rejeté.