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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.022601-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 juillet 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 429 al. 1 let. a, 434 et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 2 juin 2014 par X., W.
SA et C.________ Corp. contre l’ordonnance de classement rendue le 13
mai 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la
cause n° PE13.022601-JRU.
Elle considère :
E n f a i t :
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A.A Genève, entre le 29 mai 2008 et le 18 juillet 2013,
X., au travers de la société W. SA, dont il est
l’administrateur et également l’employé, aurait fait transiter différents
montants pour plus de 500’000 euros provenant de la Caisse congolaise
d’amortissement et les aurait reversés, après avoir perçu une commission
de 10%, à la société C.________ Corp., domiciliée au Panama, dont l’ayant
droit économique serait P., de manière à entraver l’identification
ou la confiscation de ces valeurs patrimoniales de provenance douteuse.
Le 30 juillet 2013, l’Office fédéral de la police a établi une communication
de soupçon de blanchiment selon l’art. 23 al. 4 LBA (Loi fédérale
concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du
terrorisme dans le secteur financier du 10 octobre 1997, RS 955.0). Une
instruction pénale dirigée contre X., notamment pour blanchiment
d’argent et fraude dans la saisie, a été ouverte par le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte sous le numéro de référence PE12.019159-
JRU.
Dans le cadre de l’instruction, par ordonnance du 30 juillet
2013 confirmée par arrêt de la Cour de céans du 27 août 2013, le
Procureur a ordonné le séquestre des comptes et avoirs des sociétés
C.________ Corp. et W.________ SA. Ce séquestre a été levé par ordonnance
du Ministère public de l'arrondissement de La Côte du 28 octobre 2013.
Par ordonnance du même jour, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a ordonné la disjonction du cas du prévenu
X.________ en ce qui concerne le blanchiment d’argent, qui a été repris
dans le cadre d’une nouvelle enquête sous référence PE13.022601-JRU.
Dans le cadre de cette dernière instruction, un avis de
prochaine clôture a été notifié le 29 octobre 2013, indiquant qu’un
classement de la procédure pénale serait prononcé.
Dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, le conseil
commun de X., W. SA et C.________ Corp. a requis, par
courrier du
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15 novembre 2013, pour le compte de ses clients, une indemnité
équitable afin de compenser le dommage occasionné par la procédure
pénale PE12.019159-JRU puis PE13.022601-JRU et le séquestre ordonné le
30 juillet 2013 (P. 28).
B.Par ordonnance de classement du 13 mai 2014, le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre X.________ pour blanchiment d’argent (I),
a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II) et a mis les frais
de procédure, par 225 fr., à la charge de X.________ (III).
C.Par acte de leur conseil du 2 juin 2014 (P. 30), X.,
W. SA et C.________ Corp. ont recouru contre cette ordonnance. Ils
ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation partielle de cette
ordonnance en tant qu’elle refuse d’allouer à X.________ une indemnité au
sens de l’art. 429 CPP, qu’elle ne se prononce pas sur la question de
l’indemnité requise par W.________ SA et C.________ Corp. et qu’elle met les
frais de la procédure à la charge de X., ainsi qu’à l’allocation à
X., W.________ SA et C.________ Corp. d’une indemnité de 17'965 fr.
85 au sens de l’art. 429 CPP au titre de leurs honoraires d’avocat.
Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation partielle de l’ordonnance
contestée et au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement
de La Côte afin qu’il détermine l’indemnité qui leur est due au sens de
l’art. 429 CPP. Enfin, ils ont conclu à ce que les frais de la procédure ainsi
que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat.
Par déterminations du 25 juillet 2014, le Ministère public a
conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
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dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours
de X., de W. SA et de C.________ Corp., qui a été interjeté
en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de
forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, X., en tant que
prévenu directement touché dans ses droits par l’ordonnance de
classement litigieuse, a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1
CPP). Il en va de même s’agissant de W. SA et de C.________ Corp.
dans la mesure où ces sociétés sont directement touchées dans leurs
droits par certains aspects de l’ordonnance litigieuse qui ne statue pas sur
l’indemnité requise (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 et art. 382 al. 1 CPP).
2.En premier lieu, X.________ conteste le refus de l’autorité de lui
allouer une indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
2.1Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale peut
toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué
illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus
difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).
Selon la jurisprudence – relative à l'art. 426 al. 2 CPP mais
applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (cf. TF 6B_77/2013 du 4
mars 2013 c. 2.3) –, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter
tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une
indemnité à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit
respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
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et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Celle-ci
interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant
entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui
étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus
d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué
l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le
cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle
juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en
ligne de compte (ATF 119 Ia 332 c. 1b p. 334 ; TF 6B_331/2012 du 22
octobre 2012 c. 2.3).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut
prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non
écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le
sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO
(Code des obligations; RS 220) (ATF 119 Ia 332 c. 1b ; ATF 116 Ia 162 c.
2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de
comportement (ATF 119 Ia 332 c. 1b ; ATF 116 Ia 162 c. 2d). L'acte
répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence
suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 c. 4a).
L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de
causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à
celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu,
violant clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire
naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le
soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une
enquête pénale (ATF 116 Ia 162 c. 2c p. 170).
Sur la base des principes précités, la jurisprudence a
régulièrement admis qu'un comportement contraire à une disposition
légale peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu
pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus
d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a
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pas abouti à une condamnation (cf. TF 6B_143/2010 du 22 juin 2010 c.
3.1; TF 1P.584/2006 du 22 décembre 2006 c. 9.3; TF 1P.543/2001 du 1
er
mars 2002 c. 1.2).
Enfin, s’agissant de la faute, elle est une condition
supplémentaire du refus ou de la réduction de l’indemnité. Selon la
doctrine, elle doit être admise lorsque le prévenu, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances, aurait dû se rendre compte que
son comportement risquait de provoquer l’ouverture d’une instruction
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013,
n. 7 ad art. 430 CPP).
2.2En l'espèce, le Procureur a fondé sa décision de mettre les
frais à la charge du prévenu et le refus de toute indemnité sur le fait que
« le mécanisme mis en place entre [X.] en sa qualité
d’administrateur et directeur de W. SA et le créancier de l’Etat
congolais dans le contrat de fiducie a[vait] pour but d’éviter que ce dernier
apparaisse comme tel devant les autorités fiscales de son pays
d’origine [et qu’]une telle manière de faire [devait être considérée]
comme un comportement civilement, à tout le moins sur le plan
administratif, répréhensible même si les autorités fiscales suisses ne
sembl[ai]ent pas être lésées ».
Cette motivation ne résiste pas à la critique. En effet, seul un
comportement tombant sous le coup de la loi suisse – qu’elle soit civile ou
administrative – permet de refuser une indemnité au sens de l’art. 429
CPP. En revanche, un comportement seulement moralement répréhensible
sous l’angle fiscal – qui ne constitue donc pas une violation claire d’une
norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique
suisse pris dans son ensemble – n’est pas suffisant. En l’espèce, le
Procureur n’a fondé sa motivation sur aucune pièce, ni sur aucun élément
du dossier, si bien qu’il n’est pas possible de déterminer dans laquelle des
deux hypothèses on se trouve. Au demeurant, la disjonction des dossiers
par ordonnance du 28 octobre 2013 ne permet pas à la Cour de céans de
procéder à une évaluation complète de cette question.
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Au surplus, pour le cas où aucun comportement fautif ou illicite
ne pourrait finalement être retenu à la charge du prévenu, il y aurait lieu
de déterminer dans quelle mesure précise la liste des opérations produite
par le conseil commun des trois parties porte bien sur les affaires liées à
l’accusation de blanchiment d’argent et non pas sur le solde du dossier
disjoint par ordonnance du 28 octobre 2013.
Pour ces motifs déjà, l’ordonnance de classement du 13 mai
2014 devra être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Procureur de
l’arrondissement de La Côte.
3.W.________ SA et C.________ Corp. critiquent encore le silence
de l’ordonnance du 13 mai 2014 s’agissant de l’indemnité qu’elles ont
requise et chiffrée par courrier de leur conseil commun du 15 novembre
2013 (P. 28).
3.1Aux termes de l’art. 434 CPP, les tiers qui, par le fait d’acte de
procédure, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le
dommage n’est pas couvert d’une autre manière. Ils adressent leurs
prétentions à l’autorité pénales ; ils doivent les chiffrer et les justifier (art.
433 al. 2 CPP applicable par renvoi de l’art. 434 al. 1 in fine CPP).
3.2En l’espèce, comme déjà dit (cf. c. 1 supra), les deux sociétés
ne sont pas prévenues dans le cadre de la présente procédure, laquelle
est uniquement dirigée contre X.________. Toutefois, il doit leur être
reconnu la qualité de parties au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP dès lors
que leurs comptes bancaires ont fait l’objet d’un séquestre et qu’elles ont
de ce fait été directement touchées par des actes de procédure. A ce titre,
elles étaient donc admises à agir dans le cadre de la procédure et à
solliciter une indemnité au sens de l’art. 434 CPP pour les frais liés à la
procédure de séquestre. Il appartenait donc au Procureur de se prononcer
sur ce point. Pour ce motif également, l’ordonnance de classement du 13
mai 2014 doit donc être annulée et le dossier renvoyé au Ministère public.
Il appartiendra au Procureur d’examiner la liste des opérations transmise
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par le conseil commun des deux sociétés et du prévenu afin de déterminer
le montant de cette indemnité, étant relevé que l’indemnité ne saurait de
toute manière correspondre à ce qui a été réclamé par le conseil des
parties dès lors que les tarifs horaires relèvent de l’art. 26a TFIP (Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1) et non d’un tarif genevois, inapplicable
pour une affaire instruite devant une autorité judiciaire vaudoise.
4.En définitive, le recours de X., W. SA et
C.________ Corp. doit être admis. Les chiffres II et III du dispositif de
l'ordonnance de classement du 13 mai 2014 seront annulés et le dossier
de la cause sera renvoyé au Procureur de l’arrondissement de La Côte
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’ordonnance sera
confirmée pour le surplus.
Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1
TFIP), seront laissés à la charge de l'Etat.
S'agissant des dépens réclamés par les recourants, il leur
appartiendra le cas échéant d’adresser à la fin de la procédure – pour
autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 429 al. 1,
respectivement selon l’art. 434 CPP soient alors remplies – leurs
prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP
s’agissant du prévenu (CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les références
citées; CREP 22 août 2012/568 et la référence citée) et selon l’art. 434 al.
2 CPP s’agissant des tiers (CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les références
citées).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Les chiffres II et III du dispositif de l'ordonnance de classement
du 13 mai 2014 sont annulés et le dossier de la cause est
renvoyé au Procureur de l’arrondissement de La Côte pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Samuel Halff, avocat (pour X., W. SA et C.________
Corp.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :