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TRIBUNAL CANTONAL
513
PE13.024979-CMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :M.Quach
Art. 146, 251 CP; 319 et 393 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 12 mai 2014 par R.Q.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 16 avril 2014 par le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.024979-CMS.
Elle considère :
E n f a i t :
A.A la suite d'une plainte pénale déposée par R.Q.________ le
25 novembre 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a
ouvert une instruction pénale d'une part contre V.Q.________ pour tentative
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d'escroquerie et faux dans les titres, d'autre part contre E., conseil
de V.Q. dans la procédure de divorce l'opposant à la plaignante,
pour complicité de tentative d'escroquerie, diffamation et faux dans les
titres. En tant qu'elle concerne E., la procédure pénale s'est
terminée par un classement, qui n'est pas contesté. Parmi les faits que la
plaignante reprochait initialement à V.Q., seuls les faits suivants
demeurent litigieux (acte de recours, p. 5).
Par demande unilatérale du 18 février 2013, V.Q.________ a
ouvert action en divorce contre son épouse R.Q.. Dans sa
demande motivée, du 3 mai 2013, V.Q. a notamment allégué avoir
reçu de son père, en donation, 300 actions de la société F.,
lesquelles constitueraient dès lors des biens propres sous l'angle du
régime matrimonial. A l'appui de cette allégation, V.Q. a produit
une convention de donation datée du 5 décembre 2000 (P. 5/1).
R.Q.________ soupçonne cette pièce d'être un faux.
B.Par ordonnance du 16 avril 2014, le Ministère public a ordonné
le classement des procédures pénales dirigées contre V.Q.________ et
E.________ (I), a fixé l'indemnité due à V.Q.________ pour l'exercice de ses
droits de procédure à 973 fr. 35, valeur échue, à la charge de l'Etat (II), a
fixé l'indemnité due à V.Q.________ pour le dommage économique subi à
70 fr., valeur échue, à la charge de l'Etat (III), a fixé l'indemnité due à
E.________ pour le dommage économique subi à 378 fr., valeur échue, à la
charge de l'Etat (IV), a dit que R.Q.________ devait rembourser à l'Etat
l'indemnité de 973 fr. 35 allouée à V.Q.________ sous chiffre II ci-dessus (V),
a dit que R.Q.________ devait rembourser à l'Etat l'indemnité de 70 fr.
allouée à V.Q.________ sous chiffre III ci-dessus (VI), a dit que R.Q.________
devait rembourser à l'Etat l'indemnité de 378 fr. allouée à E.________ sous
chiffre II (recte : IV) ci-dessus (VII) et a mis les frais de procédure, par 675
fr., à la charge de R.Q.________ (VIII).
C.Par acte du 12 mai 2014, R.Q.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de
son chiffre I en tant qu'il concerne V.Q.________, le dossier de la cause
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étant renvoyé au Ministère public pour complément d'instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants, ainsi qu'à l'annulation de
ses chiffres II, III, V, VI et VIII.
Par déterminations du 18 juillet 2014, V.Q.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Par courrier du 23 juillet 2014, R.Q.________ s'est déterminée
sur les déterminations du 18 juillet 2014 et a confirmé les conclusions de
son acte de recours du 12 mai 2014.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie
plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Le Ministère public a en substance retenu qu'il n'existait aucun
indice de commission d'une infraction. Il a considéré que les griefs
soulevés par la recourante s'inscrivaient en effet dans le contexte d'une
procédure civile conflictuelle et que le fait que certaines allégations soient
contestées dans ce cadre n'impliquait pas encore qu'une infraction ait été
commise. Par ailleurs, la désignation d'un expert chargé de faciliter la
liquidation du régime matrimonial devait permettre de faire la lumière sur
les aspects litigieux.
La recourante reproche au Ministère public d'avoir procédé à
une instruction trop sommaire, qui ne permettrait pas d'exclure la
commission d'une infraction pénale.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
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constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en
cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186
c. 4).
2.2En l'espèce, plusieurs indices étayent, en l'état du dossier,
l'hypothèse selon laquelle la convention litigieuse pourrait être un faux, ce
qui fonderait des soupçons sérieux de tentative d'escroquerie et de faux
dans les titres. En premier lieu, la convention litigieuse, qui aurait été
établie en date du 5 décembre 2000, n'a semble-t-il été portée à la
connaissance de la plaignante qu'en 2013, en vue de la liquidation du
régime matrimonial. Ensuite, une note d'une employée de la société
F.________ relative à la déclaration d'impôts 2007 de V.Q.________ qualifie
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l'opération de transfert d'actions de "prêt-vente", soit vraisemblablement
une vente couplée avec un prêt correspondant à tout ou partie du
montant de la transaction (P. 4/5), ce que semble confirmer un extrait de
la décision de taxation pour l'année 2003 (P. 10/2). Enfin, cette opération
n'a fait l'objet d'aucun impôt sur les donations (P. 7/1 et 7/2).
Compte tenu de ces indices, c'est à juste titre que la
recourante soutient que le Ministère public ne pouvait se contenter de
l'audition sommaire de V.Q.________ et de son conseil E.________ pour
écarter tout soupçon de commission d'infraction. Selon le procès-verbal
d'audition (PV aud. 1), V.Q.________ s'est ainsi borné à confirmer que les
actions en cause lui avaient été remises par donation, en se référant à la
convention du 5 décembre 2000, et n'a manifestement pas été confronté
aux indices qui ont été évoqués ci-dessus, qui infirment pourtant sa
version des faits. La recourante soutient qu'au cours de son audition,
V.Q.________ aurait en outre déclaré que c'était sa fiduciaire qui avait
rédigé la convention de donation litigieuse, déclaration qui n'a pas été
protocolée. Si V.Q.________ a bien tenu ces propos, il se justifie
effectivement, comme le demande la recourante, d'entendre un
responsable de la fiduciaire à ce sujet. Du reste, à supposer que le
Ministère public arrive à la conclusion que la convention du 5 décembre
2000 est authentique, se poseront alors les questions de la commission
d'une infraction fiscale et de l'intervention de l'Administration cantonale
des impôts dans la procédure (cf. art. 249 ss LI [loi cantonale du 4 juillet
2000 sur les impôts directs cantonaux; RSV 642.11]).
2.3V.Q.________ fait valoir deux moyens à l'appui de sa conclusion
en rejet du recours.
2.3.1Il soutient tout d'abord, en s'appuyant sur un courrier du
notaire à qui le mandat d'expertise mentionné plus haut a été confié dans
la procédure en divorce (P. 18/2/101), que la cause n'aurait de toute
manière pas un caractère pénal parce que sur le plan juridique, le mode
d'acquisition des actions litigieuses n'aurait en définitive pas d'influence
sur le résultat final de la liquidation du régime matrimonial. Comme le
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relève la recourante, dans l'hypothèse où V.Q.________ aurait délibérément
fabriqué puis produit en justice une convention fausse dans le but de
favoriser ses intérêts, le fait qu'un tel comportement n'ait finalement pas
de conséquence négative pour la partie adverse n'empêcherait cependant
nullement une condamnation pour tentative d'escroquerie et faux dans les
titres.
2.3.2V.Q.________ soutient également que la plainte déposée serait
tardive.
Selon l'art. 31 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937;
RS 311.0), le droit de porter plainte se prescrit par trois mois à compter du
jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
La Cour de céans constate qu'en premier lieu, ce moyen n'est
pertinent que pour l'infraction d'escroquerie au préjudice d'un proche (cf.
art. 146 al. 3 CP), le faux dans les titres (art. 251 CP) se poursuivant dans
tous les cas d'office. La plaignante affirme qu'elle a appris les éléments
l'ayant conduite à déposer plainte dans le cadre de la rédaction de la
réponse en procédure de divorce, qui aurait été déposée le 26 août 2013,
ainsi qu'en prenant connaissance des déterminations de V.Q.________ sur
celle-ci, du 6 novembre 2013 (P. 4/0, p. 1). Si tel est bien le cas, la plainte,
déposée le 25 novembre 2013, n'est pas tardive. Le Ministère public, qui
n'a pas instruit ce point, devra également procéder aux vérifications
nécessaires.
2.4En définitive, la Cour de céans considère que l'instruction était
incomplète lorsque l'ordonnance attaquée a été rendue et il appartiendra
au Ministère public de procéder aux mesures d'instruction nécessaires
pour y remédier. En bref, il s'agira à tout le moins d'obtenir les
déterminations de V.Q.________ sur les éléments qui infirment sa version
des faits et d'entendre le responsable de fiduciaire qui aurait rédigé la
convention de donation litigieuse, un certain [...]. Si nécessaire, il y aura
également lieu d'instruire la question de la tardiveté de la plainte pénale.
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3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis.
L’ordonnance attaquée sera annulée en tant qu'elle concerne le
classement en faveur de V.Q., ce qui entraînera également
l'annulation de ses chiffres II, III, V, VI et VIII, et le dossier de la cause sera
renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des
considérants. L'ordonnance attaquée sera en revanche confirmée en tant
qu'elle concerne le classement en faveur d'E., de même que ses
chiffres IV à VII, qui se rapportent à ce volet de la procédure.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
uniquement de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'intimé V.Q., qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il
appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art.
433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale
compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les
références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre I de l'ordonnance du 16 avril 2014 est annulé en tant
qu'il concerne le classement en faveur de V.Q. et le
dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
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III. Le chiffre I de l'ordonnance du 16 avril 2014 est confirmé en
tant qu'il concerne le classement en faveur d'E..
IV. Les chiffres II, III, V, VI et VIII de l'ordonnance du 16 avril 2014
sont annulés.
V. Les chiffres IV et VII de l'ordonnance du 16 avril 2014 sont
maintenus.
VI. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge de V.Q..
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Matthieu Genillod, avocat (pourR.Q.),
-Mme E., avocate (pour V.Q.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1