Ricorso inammissibile per mancato versamento della cauzione

CREP pe13-025876-355/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali22 ago 2014Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

C.________ ha impugnato una decisione di non entrata nel merito emanata dal pubblico ministero di La Côte. La camera cantonale dei ricorsi penali aveva precedentemente fissato, in virtù dell’Art. 383 CCP, un termine per il versamento di un anticipo spese di CHF 440. La persona ricorrente non ha versato l’anticipo entro il termine e non ha chiesto né una proroga né la restituzione del termine. Il tribunale non è quindi entrato nel merito del ricorso e ha lasciato a carico dello Stato la tassa di ricorso di CHF 220.

Massima Omnilex

Art. 383 CPP; cauzione per le spese nei ricorsi in materia penale; inammissibilità in caso di mancato pagamento entro il termine. L’autorità di ricorso può esigere dal querelante una cauzione per coprire le probabili spese e indennità. La cauzione è prestata tempestivamente se è consegnata all’autorità di ricorso, versata a suo favore presso la Posta Svizzera oppure addebitata a un conto bancario o postale svizzero entro e non oltre l’ultimo giorno del termine. Se la cauzione non è prestata tempestivamente e non è chiesta alcuna proroga o restituzione del termine, l’autorità non entra nel merito del ricorso. Le spese di ricorso possono essere lasciate a carico dello Stato quando il ricorso non è esaminato nel merito.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 355 PE13.025876-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 22 août 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:MmeAlmeida Borges


Art. 383 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 avril 2014 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.025876-JRU. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1

  • 2 - CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.C.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 31 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Par avis du 24 avril 2014, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 14 mai 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. La recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. EIle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable.
  1. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
  • C.________,
  • Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

criminal appealsecurity for costsinadmissibilitynon-entry orderprocedural deadlinescourt costs

Yes. Because the required security was not provided within the set deadline and no extension or restitution was requested, the court could not enter into the appeal.

Under Art. 383 CCP, the appeal authority may require security from the complainant to cover costs and indemnities. If security is not provided on time, the appeal is inadmissible.

The CHF 220 appeal fee was left to the State.

Since the appeal was not entered into, the court left the single appeal fee at the State’s charge pursuant to the applicable cost provisions.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.