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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.026009-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 juillet 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeMatile
Art. 251 CP; 319 al. 1 let. b, 393 ss, 420 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 mai 2014 par F.________
contre l'ordonnance de classement rendue le 7 mai 2014 par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE13.026009-CMI ainsi que sur la demande tendant à la récusation
de Christian Maire, Procureur de l'arrondissement de Nord vaudois,
contenue dans la même écriture, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 4 décembre 2013, F.________ a déposé plainte contre
K.________, reprochant à ce dernier d'avoir, le 3 juillet 2013, dans le cadre
d'une procédure pénale distincte dirigée contre lui (cf. PE11.004256-CMI),
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produit une fausse reconnaissance de dette, au nom de F., en
ayant ajouté des annotations manuscrites sur ce document.
Le 18 décembre 2013, le Procureur de l'arrondissement du
Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre K. pour faux
dans les titres.
B.Il ressort de l'enquête que, dans le courant 2010, F.________ a
conclu des contrats d'abonnements auprès de divers opérateurs
téléphoniques au nom de K., sans l'accord de ce dernier et en
imitant sa signature. Ces faits ont fait l'objet d'une enquête distincte, sous
no PE11.004256-CMI, et ont donné lieu, le 26 novembre 2013, à une
ordonnance pénale, qui ne fait plus aujourd'hui l'objet de contestation (P.
15 et P. 31).
Dans ce contexte, F. a, le 28 octobre 2010, signé une
reconnaissance de dette en faveur de K., d'un montant de 11'981
francs (P. 10/1). Après avoir obtenu la signature de ce document,
K. a découvert que F.________ aurait également contracté en son
nom un abonnement auprès de l'entreprise J.. C'est ainsi que
K. a cherché à faire signer par F.________ une nouvelle
reconnaissance de dette, identique à celle du 28 octobre 2010, mais
complétée par la phrase "Je m'engage de plus à assumer mes obligations
découlant de la signature du contrat J.________ effectuée le 11.08.2010 au
nom de K.". F. a refusé de signer ce document (cf. P. 17,
annexe 6), qui a été produit tel quel devant le magistrat instructeur, le 3
juillet 2013, par K., dans le cadre de la plainte qu'il avait lui-même
déposée contre F. (P. 10).
Par ordonnance rendue le 7 mai 2014, et approuvée par le
Procureur général le 14 mai 2014, le procureur a ordonné le classement
de la procédure pénale dirigée contre K.________ pour faux dans les titres
(I), a alloué la somme de 1'500 fr. à K.________ à titre d'indemnités pour
les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
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procédure (II), et a mis les frais de procédure, y compris l'indemnité
allouée ci-dessus, par 2'025 fr., à la charge de F..
C.Par acte du 21 mai 2014, F. a recouru contre cette
ordonnance, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le
classement n'est pas ordonné et que les frais ne sont pas mis à sa charge.
Dans la même écriture, le recourant a sollicité la récusation du procureur
en charge du dossier.
Dans ses déterminations du 30 mai 2014, le procureur a
conclu au rejet de la demande de récusation et du recours, aux frais de
son auteur.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale du 5 octobre 2007, RS 312.0) dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b
CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.
2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque les
éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir
lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne
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réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction
pénale (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 9 ad art. 319 CPP).
2.2 Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la
légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse;
RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF
138 IV 86 c. 4.2 p. 91; ATF 138 IV 186). Il signifie qu'en principe, un
classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par
le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont
pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas
remplies (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1).
3.Le recourant conteste le classement prononcé par le
procureur, faisant valoir que K.________ a produit une fausse
reconnaissance de dette dans le cadre d'une instruction pénale dirigée
contre lui.
3.1Selon l'art. 251 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte
aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de
procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un
titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour
fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans
un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui,
fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq
ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP, qui prévoit
que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à
prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. II, 3
e
éd. Berne 2010, n. 15 et 24 ad art. 251 CP). La
caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en
mesure de prouver tout ou partie de ce qu'il exprime; autrement dit, sa
lecture doit fonder la conviction. L'aptitude à servir de preuve résulte de la
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loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361 c. 2a). Le fait que le titre
doit être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée juridique; le
titre doit ainsi convaincre d'un fait dont dépend notamment la naissance,
l'existence, la modification, l'extinction ou la modification d'un droit;
autrement dit, le fait doit être de nature à modifier la solution apportée à
un problème juridique (Corboz, op. cit., n. 20 et 27 ad art. 251 CP).
3.2En l'espèce, le document auquel F.________ fait référence dans
sa plainte, et dont il reproche à K.________ de l'avoir produit dans le cadre
d'une procédure ouverte à son encontre, ne constitue pas un titre au
regard des définitions brièvement rappelées ci-dessus, faute pour celui-ci
d'avoir été signé par l'intéressé. Il n'a donc aucune portée juridique et,
partant, c'est à bon droit que le procureur a considéré que les conditions
objectives de l'infraction de faux dans les titres n'était pas réunies et,
partant, qu'il a ordonné le classement de la cause. Celui-ci doit être
confirmé.
4.Le recourant se plaint également de ce que les frais de
l'enquête, y compris l'indemnité allouée à K.________, ont été mis à sa
charge.
Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par
les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la
Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions
contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). L’art. 427 CPP ne
permet qu’exceptionnellement d'imputer les frais de procédure à la partie
plaignante lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies sur plainte
(ATF 138 IV 248), et il ne permet pas de le faire lorsque les infractions
dénoncées sont poursuivies d’office. En revanche, le Tribunal fédéral a
jugé que l'art. 420 let. a CPP – aux termes duquel la Confédération ou le
canton peut intenter une action récursoire contre les personnes qui,
intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de
la procédure – permet à l’autorité pénale de faire supporter les frais de
procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière
infondée ou par malveillance, cette action récursoire pouvant figurer dans
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la décision finale rendue par l'autorité pénale si elle concerne des
personnes responsables qui ont participé à la procédure (TF 6B_5/2013 du
19 février 2013 c. 2.5 et 2.6 et les références citées).
En l'occurrence, le procureur a souligné que F.________ avait
négligé de se renseigner sur le contexte dans lequel le document litigieux
avait été produit par K.________, ce qui lui aurait permis d'éviter de
déposer plainte. Cette manière de voir est pertinente et justifie le fait que
les frais de première instance aient été mis à la charge du recourant dans
le cas particulier.
5.Le recourant requiert enfin une nouvelle fois la récusation du
procureur Maire.
Dans la mesure où le recourant se borne ici à renouveler, sans
invoquer d'éléments nouveaux, la requête qu'il avait déjà formulée le 4
décembre 2013 – requête qui a fait l'objet d'une décision de la Cour de
céans le 31 mars 2014 –, sa démarche est téméraire. Elle sera rejetée
sans plus ample examen, le recourant étant à cet égard renvoyé aux
considérants de l'arrêt du 31 mars 2014.
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
La demande de récusation du procureur Maire doit être
rejetée.
Les frais de la procédure de recours – constitués en l’espèce
de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]) – seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
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7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 7 mai 2014 est confirmée.
III. La demande de récusation formulée le 21 mai 2014 par
F.________ à l'encontre du procureur Christian Maire est rejetée.
IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de F..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. F.,
-M. Christophe Tafelmacher, avocat (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Parole chiave
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