Ricorso inammissibile per mancato versamento della garanzia richiesta

CREP pe13-026296-619/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali30 set 2014Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

R.________ ha impugnato un decreto di non luogo a procedere del pubblico ministero cantonale. La Camera dei ricorsi gli aveva ordinato di depositare CHF 440 a titolo di garanzia entro il 12 August 2014, avvertendolo che, in caso contrario, il ricorso sarebbe stato inammissibile. Non ha versato la garanzia e non ha chiesto né una proroga né la restituzione del termine. Il tribunale ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso e lasciato a carico dello Stato la tassa di giustizia di CHF 220.

Massima Omnilex

Art. 383 CPP; garanzia per le spese del ricorso e inammissibilità in caso di mancato versamento: l’autorità di ricorso può esigere dal reclamante che presti, entro un termine fissato, garanzia per eventuali spese e indennità. Se la garanzia non è prestata entro il termine impartito e non è presentata tempestivamente alcuna domanda di proroga o di restituzione del termine, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La garanzia è considerata prestata tempestivamente se viene consegnata all’autorità, versata a favore dell’autorità presso la Posta Svizzera oppure addebitata su un conto bancario o postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine (consid. 1-2).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 619 PE13.026296-FMO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 30 septembre 2014


Composition : Me A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Bohrer


Art. 383 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 18 juillet 2014 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 juillet 2014 par le Ministère public central, Division affaires spéciales contrôle et mineurs, dans la cause n° PE13.026296-FMO. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]). 2.R.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 8 juillet 2014 par le Ministère public central, Division affaires spéciales contrôle et mineurs. Par avis du 23 juillet 2014, la direction de la procédure lui a imparti un délai au 12 août 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -R.________,

  • M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

security for costsinadmissibilitycriminal appealdeadlineprocedural defaultcourt costs

No. Because the required security was not paid within the prescribed period and no extension or restitution was requested, the appeal could not be heard.

Under Art. 383 CPP, the appellate authority may require security to cover possible costs; if it is not furnished in time, the appeal is inadmissible.

The appeal fee of CHF 220 was left to the State.

Given the procedural outcome, the court ordered the sole appeal fee to be borne by the State under the applicable cost provisions.

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