351
TRIBUNAL CANTONAL
650
PE13.026731-PBR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Addor
Art. 85 al. 3, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 août 2014 par Z.________
contre le prononcé rendu le 8 août 2014 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.026731-PBR, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 11 juillet 2014 – adressée le même
jour à Z.________ par pli recommandé et distribuée le 15 –, le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a condamné Z.________, pour
tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, à 40
jours-amende, à 20 fr. le jour, peine entièrement complémentaire à celle
- 2 -
prononcée le 17 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne, et a révoqué le sursis accordé le 16 octobre 2012 par la
même autorité.
Par écriture du 21 juillet 2014, mise à la poste le 26, Z.________
a fait opposition à cette ordonnance pénale (P. 13).
B.Par prononcé du 8 août 2014, adressé le même jour par pli
recommandé à Z., le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par ce dernier à
l’ordonnance pénale du 11 juillet 2014 et a dit que cette ordonnance
pénale était exécutoire.
C.Par écriture du 25 août 2014, mise à la poste le lendemain,
Z. a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale
contre ce prononcé.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue
sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312]) est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP ;
Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 355 CPP ; CREP
- 3 -
21 août 2014/593 ; CREP 14 août 2014/580 ; CREP 20 janvier 2014/32 ;
Juge unique CREP 12 mars 2013/153).
1.2Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement
est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP).
Selon l'art. 90 al. 1 CPP, les délais fixés en jours commencent à
courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche.
En l’espèce, le pli contenant le prononcé attaqué a été gardé à
la poste jusqu’au 20 août 2014, conformément à une demande de garde
du courrier du 21 juillet 2014 (P. 19). Si cette demande n’avait pas été
faite, le recourant aurait pu être avisé de l’arrivée du pli le lundi 11 août
2014 ; avec un délai de garde de sept jours, il aurait eu jusqu’au 18 août
2014 pour retirer l’envoi. Il s’ensuit que le délai de recours, qui a
commencé à courir le lendemain 19, est arrivé à échéance le 28 août
- Mis à la poste le 26 août 2014, le recours est déposé en temps utile.
Les autres conditions de recevabilité – qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et prescriptions de forme (art. 385 al. 1 CPP) – étant
réunies, le recours est recevable.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans
les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est
prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou
du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1
CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale
est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En
application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue
sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a
été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive
-
4 -
si elle a été adressée à l’autorité après le délai de dix jours prévu par l'art.
354 al. 1 CPP.
Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP,
les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite
(al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout
autre mode de communication impliquant un accusé de réception,
notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé
notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à
toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3).
L’alinéa 4 de cette disposition prévoit que le prononcé est également
réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré
dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli,
si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (let. a), ou
lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été
dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre ce pli
(let. b) (cf. ATF 134 V 49 c. 4).
2.2Pour autant que l’on comprenne son argumentation, le
recourant semble soutenir que l’ordonnance pénale a été adressée chez
ses parents (avenue de [...] à Lausanne), et non à son propre domicile
(avenue du [...] à Ecublens), et que sa mère n’aurait retiré le pli que le 20
juillet 2014, à son retour de vacances. Il n’aurait ainsi eu connaissance de
l’ordonnance pénale que le 20 juillet 2014.
S’agissant de l’adresse du recourant, seul un rapport du 19
septembre 2013 mentionne l’avenue de [...] à Lausanne (P. 5). L’intéressé
paraît en revanche avoir indiqué son adresse à Ecublens lors de son
audition par la police le 5 novembre 2013 (PV aud. 3). Cette adresse,
reprise dans le rapport de police du 13 décembre 2013 (P. 4), est celle
qu’a utilisée la procureure dans son envoi du 16 janvier 2014 (P. 9).
Cela étant, le recourant produit une pièce qui atteste qu’il
figure toujours à l’adresse de l’avenue de [...] à Lausanne avec sa mère
notamment. En effet, la demande de garde du courrier qu’il a déposée le
-
5 -
21 juillet 2014 mentionne son nom parmi les personnes qui demeurent à
cette adresse. Par ailleurs, et surtout, on constate que l’accusé de
réception signé le 15 juillet 2014 porte bel et bien la signature du
recourant Z.________ (P. 15), et non celle de sa mère C.________.
L’ordonnance pénale a ainsi été valablement notifiée au
recourant le mardi 15 juillet 2014. Le délai de dix jours pour former
opposition est donc arrivé à échéance le vendredi 25 juillet 2014. Mise à la
poste le lendemain, soit le 26, l’opposition est tardive au regard de l’art.
354 al. 1 CPP. C’est donc à bon droit que le tribunal de police l’a déclarée
irrecevable.
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 8 août 2014 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués uniquement
des frais d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure
et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 8 août 2014 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de Z.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
- 6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Z.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :