Querela tardiva per appropriazione indebita di lieve entità

CREP pe14-000695-211/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali19 mar 2014Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

C.________ ha impugnato una decisione di non luogo a procedere di un procuratore di Losanna relativa a una presunta appropriazione indebita di lieve entità concernente un Apple TV del valore di CHF 120. Il giudice d’appello ha ritenuto che il termine per presentare querela previsto dall’Article 31 CP avesse iniziato a decorrere nel maggio 2013, quando, secondo quanto afferma il ricorrente, questi era venuto a conoscenza sia del fatto sia del presunto autore. Poiché la querela è stata presentata soltanto il 10 January 2014, era manifestamente tardiva. Il ricorso è stato respinto, la decisione di non luogo a procedere è stata confermata e al ricorrente sono state addossate spese di procedura di ricorso pari a CHF 360.

Massima Omnilex

Art. 31 CP; Art. 172ter CP; Art. 310 al. 1 let. a CPP: termine per presentare querela e non luogo a procedere quando il reato è perseguibile soltanto a querela di parte. Per i reati perseguibili soltanto a querela di parte, il termine di tre mesi decorre dal momento in cui la persona lesa viene a conoscenza sia del reato sia del suo autore. Se la querela è presentata dopo la scadenza di tale termine, l’autorità penale può non entrare nel merito in applicazione dell’Art. 310 al. 1 let. a CPP, poiché le condizioni per l’apertura del procedimento sono manifestamente assenti. Se il ricorso è diretto esclusivamente contro una decisione di non luogo a procedere ed è manifestamente infondato, può essere respinto senza ulteriore scambio di scritti; le spese della procedura di ricorso sono addossate secondo l’esito della procedura conformemente all’Art. 428 al. 1 CPP.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 211 PE14.000695-MRN L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 19 mars 2014


Juges:M. Maillard Greffière:MmeChoukroun


Art. 31, 172ter CP ; 310 al. 1 let. a, 395 let. a CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 20 février 2014 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.000695-MRN. Il considère : E n f a i t : A.Par courrier du 9 janvier 2014, complété le 18 janvier suivant, C.________ a déposé une plainte pénale contre R.________ pour abus de

  • 2 - confiance d’importance mineure. Il lui reproche d’avoir, en mai 2013, caché son Apple TV valant 120 fr., alors qu’il était allé chez elle récupérer les affaires personnelles qu’il y avait laissées. Il la soupçonne d’avoir gardé l’appareil en prétendant que c’était le sien ou d’avoir revendu son appareil dans un magasin de seconde main pour s’en racheter un nouveau (P. 4 et 6). B.Par ordonnance du 29 janvier 2014, approuvée par le Procureur général le 31 janvier suivant, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Elle a retenu que les faits dénoncés se poursuivaient sur plainte uniquement, dans le délai de trois mois depuis que l’ayant-droit avait eu connaissance de l’auteur de l’infraction. Les faits s’étant produits en mai 2013, elle a conclu que la plainte était tardive. C.Par acte du 20 février 2014, complété le 14 mars suivant, C.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à sa réforme. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte exclusivement sur des contraventions, un juge de l’autorité de céans statue comme juge unique (art. 395 let. a CPP et 13 al. 2 LVCPP [loi cantonale du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).

  • 3 -

2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). 2.2À lire le recours ainsi que la plainte déposée par C., on comprend que celui-ci reproche à la Procureure de l’arrondissement d’avoir classé l’affaire sans suite alors que selon lui, le comportement de R. serait constitutif d’un abus de confiance et justifierait une sanction pénale. L’art. 138 CP dispose notamment que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Aux termes de l’art. 172ter al. 1 CP, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. Il est admis qu’un élément patrimonial est de faible valeur s’il ne vaut pas plus de 300 francs (Dupuis et alii, Code pénal, Petit Commentaire, Bâle 2012, n. 4 ad art. 172ter CP et les références citées). 2.3Conformément à l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'infraction et de son auteur.

  • 4 - 2.4En l’occurrence, le recourant explique être allé chez l’intimée au mois de mai 2013, soit peu avant de se présenter à la lecture du jugement de première instance dans une affaire dirigée contre lui, dans le cadre de laquelle son arrestation immédiate avait été requise, pour récupérer des affaires personnelles qu’il avait laissées chez elle. Il soutient que R.________ aurait alors caché l’appareil Apple TV qui lui appartenait. Il relève en outre dans sa plainte que le prix de l’appareil en question est de 120 francs (P. 6). Il résulte de ce qui précède que le recourant aurait dû déposer une plainte dans un délai de trois mois dès le mois de mai 2013. Sa plainte, déposée le 10 janvier 2014, est dès lors manifestement tardive. Au vu de ces circonstances, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne était fondée à rendre une ordonnance de non-entrée en matière pour ce motif (Omlin, in Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310 CPP). 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués des seuls frais d’arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 janvier 2014 est confirmée.

  • 5 - III. Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : La greffière :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -C.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

complaint periodminor breach of trustnon-entrylate complaintappeal costs

The three-month complaint period started in May 2013 and expired before the complaint filed on 10 January 2014; the complaint was untimely.

The alleged act concerned a low-value asset, so prosecution depended on complaint. Under Article 31 CC, the period runs from knowledge of the offense and its author. On the appellant’s own account, he knew both in May 2013.

The refusal to enter into the matter was justified because the complaint was manifestly late.

A manifestly time-barred complaint means the conditions for opening criminal proceedings are not met within Article 310(1)(a) CPP.

Appeal costs were charged to the unsuccessful appellant.

As the appeal was manifestly unfounded and the appellant lost, procedural costs follow the outcome.

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