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TRIBUNAL CANTONAL
645
PE14.003765-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Quach
Art. 221 al. 1 let. c, 222, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 1
er
septembre 2014 par G.________
contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le
19 août 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE14.003765-DBT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert
une instruction pénale contre G.________ pour lésions corporelles simples,
vol, subsidiairement recel, brigandage, dommage à la propriété, recel,
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violation de domicile, infraction à la LEtr (loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers;
RS 142.20) et infractions à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121). Les faits qui lui
sont reprochés sont les suivants.
a) Le 13 novembre 2013, G.________ serait entré sans droit
chez une personne qui venait de refuser de lui accorder l'hospitalité, s'en
serait pris physiquement à elle, l'aurait menacée de mort, aurait
endommagé des objets lors de cette altercation et aurait dérobé un
enveloppe contenant 2'644 francs.
b) A une date indéterminée comprise entre le 12 et le 22
février 2014, G.________ aurait conduit C.________ et P., amie de ce
dernier, chez un tiers pour que ces derniers acquièrent un iPad, lequel
avait été dérobé dans un train le 12 février 2014.
c) Le 14 février 2014, G., C.________ et P.________
seraient entrés par effraction dans un appartement et y auraient
notamment dérobé des appareils électroniques, des bijoux et des produits
cosmétiques.
d) Le 15 février 2014, G., C. et P.________
auraient commis un vol par effraction dans une voiture. Ils auraient
emporté un téléphone portable, un ordinateur portable, un disque dur et
une clé USB.
e) Le 15 février 2014, G.________ et C.________ auraient accosté
une personne en lui proposant du cannabis, en vue de lui dérober son
porte-monnaie. L'un d'eux se serait rendu dans les toilettes d'un train en
compagnie de la victime présumée, aurait consommé du cannabis avec
celle-ci, puis aurait profité de son inattention pour lui dérober son porte-
monnaie.
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f) Le 22 février 2014, entre 21h45 et 22h00, G.,
C. et P.________ se seraient rendus devant des toilettes publiques
et auraient frappé à la porte pour en faire sortir celui qui les occupait.
G.________ et C.________ s'en seraient ensuite pris physiquement à lui et
l'auraient menacé de leurs couteaux. La victime présumée aurait été
dépouillée de ses valeurs, soit notamment de deux téléphones portables,
d'écouteurs, d'un porte-monnaie contenant 100 fr. et de sachets
d'héroïne.
G., C. et P.________ ont été interpellés peu
après, le 23 février 2014 à 00h10. Ils étaient notamment en possession
des téléphones portables et des écouteurs de la victime présumée, mais
aussi de deux cutters, deux ciseaux, trois couteaux, cinq autres
téléphones portables, une autre paire d'écouteurs, une bourse de
sommelière et un iPad. Des documents d'identité au nom de la victime
présumée des faits résumés sous lettre A.e ci-dessus ont également été
retrouvés. Enfin, G.________ était en possession de deux pacsons d'héroïne
et d'un petit morceau de haschisch.
g) G.________ reconnaît consommer occasionnellement de la
cocaïne et de la marijuana, ainsi que des Temesta et du Rivotril achetés
dans la rue.
h) G.________ n'aurait plus de statut officiel en Suisse depuis le
25 février 2013.
B.a) G.________ est détenu depuis son interpellation, en date du
23 février 2014.
Par ordonnance du 25 février 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________ pour une durée
maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 23 mai 2014. Celle-ci a
ensuite été prolongée jusqu'au 23 août 2014.
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b) Par acte du 10 août 2014, le Ministère public a requis la
prolongation de la détention provisoire de G.________ pour une durée de
trois mois.
G.________ ne s'est pas déterminé sur la requête de
prolongation dans le délai imparti par le Tribunal des mesures de
contrainte.
c) Par ordonnance du 19 août 2014, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
G.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit
au plus tard jusqu'au
23 novembre 2014 (II), et a dit que les frais de l'ordonnance, par 300 fr.,
suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte rédigé sans le concours de son défenseur d'office,
daté du
21 août 2014 mais déposé le 1
er
septembre 2014, G.________ a recouru
contre cette ordonnance, en concluant à sa libération immédiate, le cas
échéant assortie de mesures de substitution.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
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un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (« risque de fuite ») (a), qu’il compromette la recherche de la vérité
en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens
de preuve (« risque de collusion ») (b) ou qu’il compromette sérieusement
la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà
commis des infractions du même genre (« risque de réitération ») (c).
2.2Le recourant conteste tout d'abord l'existence de soupçons de
culpabilité suffisants.
S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il
n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité
des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement
examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c.
2.2).
En l'espèce, le recourant reconnaît une partie des faits, mais
tente de minimiser sa responsabilité, en particulier dans le brigandage du
22 février 2014 (cf. acte de recours et PV aud. du recourant du 31 juillet
2014). Il conteste notamment l'usage d'une arme et le recours, en ce qui
le concerne, à la violence physique. Il conteste également être impliqué
dans le cambriolage du 14 février 2014. Dans les deux cas, il se prévaut
du fait que sa main était alors plâtrée et prétend avoir été "hospitalisé"
pour ce motif le 19 février 2014. Le recourant est cependant clairement
mis en cause par C.________ (cf. spéc. PV aud. du 31 juillet 2014) et
P.________ (cf. spéc. PV aud. du 8 août 2014). Quant à l'hospitalisation
évoquée par le recourant, il ressort d'un document établi le 4 mars 2014
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par le CHUV (P. 168/3) qu'il ne s'agissait que d'une consultation de
contrôle. S'agissant du cas de brigandage, qui paraît être l'acte le plus
grave, le rôle actif du recourant est accrédité par les déclarations de ses
comparses présumés et par celles de la victime présumée, qui affirme
notamment que le recourant avait sorti un couteau (PV aud. [...] du 27
février 2014, réponse 5). Il n'appartient pas à la Cour de céans de
déterminer le rôle exact de chacune des personnes en cause dans chacun
des épisodes délictueux qui leur sont reprochés. Elle peut se borner à
constater qu'outre les aveux partiels du recourant et les mises en cause
mutuelles des trois prévenus, de nombreux indices, en particulier des
traces ADN et le fait qu'une part du butin a pu être retrouvée grâce aux
indications de C.________ (cf. PV aud. C.________ du 13 mai 2014; rapport
d'investigation du 17 juin 2014, spéc. p. 12), conduisent à soupçonner le
recourant, C.________ et P.________ de s'être livrés ensemble à une intense
activité délictueuse au mois de février 2014.
Au vu de ce qui précède, les soupçons à l'encontre du
recourant sont suffisamment forts pour justifier son maintien en détention
provisoire.
2.3Le recourant conteste en outre l'existence de risques fondant
la détention. Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l'existence
d'un risque de collusion et d'un risque de réitération.
Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée
sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis des
infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de
redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp.
1210-1211). Le terme « infraction du même genre » indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
(Schmocker in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad. art. 221 CPP; ATF 137 IV 13
c. 3 et 4). Le maintien en détention provisoire respectivement pour des
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motifs de sûreté se justifie si le pronostic est très défavorable et si les
infractions dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84
c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts
cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Pour établir
son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu,
en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa
fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du
nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n.
20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de
faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
En l'espèce, le recourant est soupçonné d'avoir commis de
multiples actes délictueux en l'espace d'une dizaine de jours. En outre, s'il
s'agit essentiellement d'infractions contre le patrimoine, il est également
question d'un recours à la violence physique ou à tout le moins à la
menace. Par ailleurs, si le recourant est bien l'auteur des actes qui lui sont
reprochés, il a agi alors qu'il savait qu'une instruction pénale était déjà
ouverte à son encontre pour les faits du
13 novembre 2013 (cf. rapport d'investigation du 20 janvier 2014). Enfin,
le recourant, qui admet consommer des stupéfiants, des médicaments et
de l'alcool, aurait commis les infractions en cause alors qu'il était salarié,
au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée. Considérés ensemble, ces
éléments rendent très concret le risque de réitération.
Les risques fondant la détention provisoire étant des motifs
alternatifs, la question de l’existence d’un éventuel risque de fuite ou de
collusion peut demeurer indécise, dès lors que la détention est justifiée
par le risque de réitération.
3.La détention provisoire doit encore être conforme au principe
de la proportionnalité. Cette condition, qui doit être examinée au regard
de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, implique en
particulier que le juge ne peut maintenir la détention avant jugement
qu’aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine
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privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21
c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du
sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la
proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
En l'espèce, au vu du nombre d'actes reprochés au recourant
et de la gravité de certains d'entre eux, la durée de la détention avant
jugement subie à ce jour, de neuf mois à l'issue de la prolongation requise
par le Ministère public, ne s’approche pas encore de la durée de la peine
privative de liberté à laquelle il faudrait s’attendre concrètement en cas de
condamnation.
4.Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent
d’atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP).
En l'espèce, le recourant déclare accepter que sa libération
soit assortie à une mesure de substitution, soit l'obligation de se
soumettre à un traitement médical et de retourner à son travail, sans
formuler de proposition plus précise. Il apparaît cependant qu'aucune
mesure de substitution n'est à même de prévenir le risque retenu.
5.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 19 août 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
uniquement de l'émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 19 août 2014 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont mis à la charge de G..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. G.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. Amédée Kasser, avocat,
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1