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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.005478-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeRouiller
Art. 221, 212 al. 3, 222, 237, 393 al.1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 30 juin 2014 par H.________ contre
l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 17 juin
2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE14.005478-CPB.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 18 mars 2014, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois a ouvert une instruction contre H.________ pour infraction
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grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (Loi fédérale sur les stupéfiants
et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121).
Soupçonné d'avoir participé à un important trafic de cocaïne dans la
région d[...], H.________ a été arrêté par la police le 24 mars 2014, à [...]. Il
est notamment mis en cause pour avoir vendu cent grammes de cette
drogue à [...] et de la cocaïne a été retrouvée dans le logement qu'il
occupe. Le prévenu a été entendu le 25 mars 2014 par le Ministère public
de l'arrondissement de l’Est vaudois.
Le Parquet a proposé au Tribunal des mesures de contrainte
d’ordonner la détention provisoire de H.________ pour une durée de trois
mois, dès lors que les risques de fuite et de collusion existaient.
b) Par ordonnance du 27 mars 2014, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________ pour une
durée de trois mois jusqu'au 24 juin 2014. Il a retenu qu'en l'état de ce
dossier, il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’égard de
H., dès lors que celui-ci était mis cause par [...] et [...], que de la
cocaïne, un flacon de bicarbonate de soude, des téléphones portables et
des cartes SIM avaient été retrouvés à son domicile, et que la présence
d’un grand nombre de téléphones portables serait un indice fort de
participation à un trafic de stupéfiants de plus grande ampleur que celui
admis par l'intéressé. Au surplus, le risque de fuite était réel dans le cas
de ce prévenu ressortissant allemand, sans attache particulière avec la
Suisse hormis sa compagne, sans activité lucrative et au bénéfice de l’aide
sociale. Ainsi, au vu de sa situation personnelle précaire et de la gravité
des faits qui lui étaient imputés, le prévenu pourrait s’enfuir, ou, à tout le
moins, disparaître dans la clandestinité, pour échapper aux poursuites
pénales dont il fait l’objet. Le risque de collusion était également
manifeste à ce stade où d'autres protagonistes, notamment les éventuels
clients du prévenu, devraient encore être identifiés via les contrôles
téléphoniques, et où le trafic de l’intéressé n’avait pas encore été
entièrement clarifié. Pour le Tribunal des mesures de contrainte, on
pouvait donc également craindre qu'une fois libéré, H. fasse
disparaître des preuves, se concerte avec ses fournisseurs et clients en
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vue de s’entendre sur leurs déclarations et compromettre ainsi le résultat
de l’enquête. Au vu de ces éléments et dès lors qu'aucune mesure de
substitution ne présentait de garanties suffisantes, la détention provisoire
devait être ordonnée pour une durée de trois mois.
B.a) Par requête du 10 juin 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a requis la prolongation de la détention
provisoire de H., en se prévalant de la persistance d'un risque de
fuite. Il a ajouté, s'agissant des faits reprochés à l'intéressé, que d'après
les diverses investigations effectuées, celui se serait livré à un important
trafic de cocaïne. Le prévenu est aujourd'hui mis en cause pour le trafic
portant sur plus d'un kilo de cocaïne entre 2011 et 2014, pour plus de
112'000 fr. (PV aud. 2, p. 6).
b) Par déterminations du 16 juin 2014, H. a nié
l'existence d'un risque de fuite; il a conclu au rejet de la demande de
prolongation de la détention provisoire et au prononcé de mesures de
substitution – sous la forme de la saisie de ses documents d’identité et
autres documents officiels, de son assignation à résidence avec bracelet
électronique, de l’interdiction de contracter un abonnement de téléphonie
mobile, de l’obligation de travailler, de contrôles d’abstinence, d'une prise
en charge médicale et d'un placement thérapeutique –, mesures qui
seraient suffisantes pour prévenir un éventuel risque de fuite et devraient
être privilégiées.
c) Par ordonnance de prolongation de la détention provisoire
du 17 juin 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la
détention provisoire de H.________ jusqu'au 24 septembre 2014 (I), les frais
de sa décision, par 150 fr., suivant le sort de la cause (II). Sur le fond, il a
constaté la persistance de sérieux soupçons d'infraction grave à la LStup
retenus dans sa précédente ordonnance, et a noté que les investigations
effectuées par la suite avaient renforcé les présomptions de culpabilité à
l'égard du prévenu. Au surplus, le risque de fuite demeurait concret, aucun
élément nouveau ne venant le remettre en question. Les conditions de la
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détention étaient donc toujours réunies et aucune des mesures de
substitution ne paraissait à même de pallier adéquatement le risque
retenu.
C.Par acte du 30 juin 2014, H.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant principalement à son annulation et à sa
libération immédiate, et subsidiairement, à la mise en place d'une mesure
de substitution au lieu de sa détention actuelle. Sur le fond, il a contesté le
risque de fuite, en se prévalant de sa future paternité et de la prise de
conscience provoquée par sa première expérience en prison. Il a derechef
prétendu que les mesures de substitution auxquelles il était prêt à se
soumettre seraient suffisantes, et a reproché au Tribunal des mesures de
contrainte de les avoir écartées sans autre examen.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code.
L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant
l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
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En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
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l'intéressé pouvant désormais sérieusement être soupçonné d'avoir
participé à un trafic de drogue de grande envergure.
On peut donc admettre à ce stade l’existence de soupçons
suffisants contre le prévenu, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge
de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge
et à décharge et d’apprécier, à la manière du juge du fond, la crédibilité
des personnes qui mettent en cause le prévenu (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1).
c) Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la
prolongation de la détention provisoire en raison du risque de fuite.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite
doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère
de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le
poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque
de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_145/2012 du 19 avril 2012, c. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). La
gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de
la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite
en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé
(ibidem).
Le recourant plaide que sa fuite ne serait pas à craindre, dès
lors que sa concubine est enceinte et que la prison l'aurait amené à
prendre conscience de ses actes, voire à accepter sa future condamnation.
Né [...], le prévenu est venu en Allemagne vers l'âge de 16 ans
et y a acquis la nationalité. Arrivé en Suisse en 2010, où il séjourne depuis
lors au bénéfice d'un permis B, l'intéressé est actuellement sans travail et
sans attache; il vit de son trafic. La peine que le prévenu encourt pour le
trafic de stupéfiants dont il est soupçonné est de trois à cinq ans de
prison. Au vu de cette peine, le risque de fuite est important, quoi qu'il en
dise. L'argument de H.________ selon lequel la grossesse de son amie le
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retiendrait en Suisse n'est pas davantage décisif. Il n'a, en effet, pas hésité
à laisser deux de ses enfants en Allemagne sans leur verser la moindre
pension (PV aud. du 24 mars 2014 p. 3). Pour ces motifs, le risque de fuite
demeure concret (art. 221 al.1 let. a CPP).
Pour le surplus, on doit constater que le risque de récidive est
également réalisé. Dépendant de la cocaïne depuis trois ans et sans
possibilité de réinsertion immédiate, le risque de rechute dans la
consommation de stupéfiants et donc de récidive dans le trafic de drogue,
sont très grands.
d) Le recourant reproche au Tribunal des mesures de
contrainte de ne pas avoir suffisamment motivé son ordonnance sur la
question de la possibilité de mettre en œuvre des mesures de substitution.
Il invoque une violation de son droit d'être entendu.
Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa
décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Selon la jurisprudence, la
motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
son raisonnement. L'autorité ne doit pas se prononcer sur tous les moyens
des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (CREP 10 juin
2014/393 c. 2b et les références citées).
Certes, la motivation du Tribunal des mesures de contrainte au
sujet des mesures de substitution proposées par le prévenu est succincte.
Elle est toutefois suffisante pour permettre au recourant de comprendre
que le tribunal s'est effectivement penché sur la question et a considéré
que les mesures proposées étaient insuffisantes en l'état. Mal fondé, ce
moyen doit être rejeté.
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e) H.________ invoque une violation du principe de
proportionnalité, en particulier parce que le premier juge n'a pas donné
suite à sa requête de mesures de substitution à la détention telles qu'il les
avait décrites et motivées dans sa détermination du 16 juin 2014.
Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3
Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres
solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité).
Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le
tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en
lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs
de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la
détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures
de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents
d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence
ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble
(let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service
administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e),
l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles
(let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes
(let. g) (CREP 10 juin 2014, op, cit. c. 4b).
Le recourant prétend que la saisie de ses pièces d'identité et
autres documents officiels préviendrait efficacement le risque de fuite.
Cette mesure ne l'empêcherait toutefois pas de passer la frontière et de
retourner en Allemagne, pays de l'Espace Schengen dont il a la nationalité
et où il a laissé deux de ses enfants.
L'intéressé considère qu'une assignation à résidence avec
bracelet électronique l'empêcherait de fuir. Or cette mesure ne saurait
pallier efficacement le risque de fuite, à défaut de GPS.
H.________ plaide que l’interdiction de contracter un
abonnement de téléphonie mobile, portée à la connaissance de tous les
opérateurs nationaux, préviendrait efficacement le risque de récidive.
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Cette condition est invérifiable, et donc manifestement insuffisante. En
outre, dans la mesure où H.________ est soupçonné d'avoir été un pilier de
l'écoulement de cocaïne dans la région d'Aigle, il y est connu et sera donc
immédiatement sollicité en cas de libération.
Le prévenu demande à être soumis à l'obligation de travailler.
Il fait valoir qu'un entrepreneur de la région d[...] serait disposé à
l'accueillir pour un placement non rémunéré qui pourrait aboutir à la
conclusion d'un contrat de travail, et que son beau-père serait disposé à
l'occuper régulièrement avec des travaux de réfection de la maison
familiale, maison qui se trouverait à proximité directe de son domicile, ce
qui faciliterait la mise en œuvre simultanée d'une surveillance au moyen
du bracelet électronique. Une telle mesure peut diminuer le risque de
récidive, mais n'empêcherait pas l'intéressé de prendre la fuite. Elle est
donc insuffisante pour pallier le risque constaté.
H.________ se dit prêt à se soumettre à des contrôles réguliers
d'abstinence qui seraient effectués par son médecin traitant. On ne voit
toutefois pas en quoi de tels contrôles empêcheraient l'intéressé de
prendre la fuite.
Le recourant se soumettrait aussi à une prise en charge
médicale et accepterait un placement thérapeutique, censés pallier les
risque de récidive et de fuite, dès lors que les soins seraient donnés en
milieu fermé. Or la mise en place d'une telle mesure doit reposer sur les
conclusions d'une expertise psychiatrique, ou tout au moins d'un rapport
médical, tous éléments faisant défaut en l'état.
En définitive et comme le constate l'ordonnance attaquée,
aucune des mesures proposées par le recourant ne saurait entrer en ligne
de compte au titre de mesure de substitution. C'est donc à juste titre que
le premier juge n'est pas entré en matière sur ces propositions.
f) Pour le reste, H.________ s'expose à une peine d’une durée
manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour
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(art. 19 al. 1 ch. 2 let. a LStup). La détention provisoire prolongée par le
premier juge pour une durée de trois mois jusqu'au 24 septembre 2014
respecte ainsi le principe de la proportionnalité.