352
TRIBUNAL CANTONAL
623
PE14.005724-SFE/SOS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. K R I E G E R, juge unique
Greffier :M.Ritter
Art. 356 al. 4 CPP
Le juge unique de la Chambre des recours pénale prend
séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés les 15 et 21 juillet
2014 par S.________ respectivement contre la décision de refus de report
d’audience rendue le 4 juillet 2014 par la Présidente du Tribunal de police
de l’arrondissement de l’Est vaudois et contre le prononcé rendu le 7
juillet 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
dans la cause n° PE14.005724-SFE/SOS dirigée contre elle.
-
2 -
Il considère :
E n f a i t :
A.a)Par ordonnance pénale du 7 mars 2014
(RPE/01/14/0000193/ds), le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a
constaté que S.________ s’était rendue coupable d’infraction à la LAVS (loi
fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10, réd.) (I), l’a
condamnée à une amende de 800 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de
l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de huit jours
(III) et a mis les frais, par 100 fr., à sa charge (IV). L’ordonnance réprime la
violation de l’art. 88 LAVS.
Cette ordonnance a été frappée d’opposition par la prévenue.
Le Préfet l’a maintenue, d’où la transmission du dossier au Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois (P. 4).
Par citation du 29 avril 2014, la prévenue a été assignée à
comparaître à l’audience du 7 juillet 2014 du Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois. Cette audience avait été fixée après
qu’une audience précédente, prévue le 14 avril 2014, eut été renvoyée à
la requête de la prévenue, au bénéfice d’un certificat médical délivré le 11
avril 2014 par le Dr [...], médecin généraliste FMH, faisant état d’une
incapacité de la patiente de se présenter à l’audience (P. 8).
Le 22 avril 2014, ce praticien a indiqué que, dès cette date, il
considérait sa patiente comme apte à se présenter à une audience jusqu’à
nouvel avis (P. 10). Le 2 juillet 2014, la prévenue a requis un nouveau
renvoi de l’audience, en présentant un certificat médical établi par la
Dresse [...], psychiatre FMH, faisant état d’une incapacité de travail totale
du 1
er
juillet au (samedi) 30 août 2014 (P. 12).
Par avis du 4 juillet 2014, la Présidente du Tribunal de police
de l’arrondissement de l’Est vaudois a fait part à la prévenue du maintien
-
3 -
de l’audience du 7 juillet 2014, étant donné que le certificat médical reçu
ne faisait pas état d’une incapacité de comparaître (P. 13).
La prévenue ne s’est pas présentée aux débats du 7 juillet
2014, ni personne en son nom.
b)Par prononcé du 7 juillet 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois, statuant sans frais, a constaté que
l’opposition était réputée retirée (I) et a dit que l’ordonnance pénale
(Dossier : RPE/01/14/0000193/ds) rendue le 7 mars 2014 par le Préfet du
district de la Riviera-Pays d’Enhaut était définitive et exécutoire (II).
B.Par acte du 15 juillet 2015, S.________ a déclaré recourir contre
l’avis de refus de renvoi de l’audience, en concluant à son annulation. Elle
a fait valoir que la décision présidentielle était nulle faute de comporter
des voies de recours.
Par acte du 21 juillet 2014, S.________ a recouru contre le
prononcé du 7 juillet 2014, en concluant à son annulation et à ce qu’il "soit
reconnu que l’audience aurait dû être reportée". Elle a fait valoir que le
prononcé était nul faute de comporter des voies de recours.
E n d r o i t :
I.a)Le recours contre le refus de report d’audience ainsi que
celui dirigé contre le prononcé du 7 juillet 2014 formés par S.________
seront examinés successivement ci-après.
b)Le prononcé préfectoral faisant l’objet de la présente
procédure pénale réprime la violation, par la prévenue, de l’art. 88 LAVS.
Cette disposition réprime en principe d’une amende diverses violations de
l’obligation de communiquer à l’autorité administrative les éléments
nécessaires à la taxation AVS. Conformément du reste à sa note
-
4 -
marginale, elle définit ainsi une contravention au sens de l’art. 103 CP
(Code pénal; RS 311.0).
L'art. 395 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS
312.0) prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui
est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges
(art. 67 al. 1 let. i LOJV [Loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12
al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –,
sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte
exclusivement sur des contraventions.
Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un juge de la Chambre
des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique
(art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale
suisse, RSV 312.01]; Juge unique CREP 17 août 2013/524; Juge unique
CREP 19 juin 2013/390 c. 1b; Juge unique CREP 25 juillet 2013/528; Juge
unique CREP 12 juin 2014/405 c. 1.2).
II.Recours contre le refus de report d’audience
1.a) Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art.
20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du
code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV). Il doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP).
Le recours ayant été déposé le 15 juillet 2014 contre un acte
de la direction de la procédure du 4 juillet précédent réputé communiqué
sous pli B à défaut de mention contraire, il y a lieu de retenir qu’il l’a été
en temps utile. Ce qui précède ne suffit pas à admettre la recevabilité d'un
tel recours. En effet, l'art. 393 al. 1 let. b CPP prévoit que le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
-
5 -
procédure. Il découle de cette disposition que les décisions de la direction
de la procédure des tribunaux ne sont pas susceptibles de recours.
b)Toutefois, comme le prévoit la jurisprudence du Tribunal
fédéral, il y a une exception lorsqu’une voie de recours doit être ouverte
en cas de préjudice irréparable (ATF 138 IV 193; ATF 139 IV 113, JT 2014
IV 30). Dans le présent cas de figure toutefois, le droit de procédure est
encore plus clair, puisque le CPP prévoit, à son art. 331 al. 5, que la
direction de la procédure se prononce de manière définitive sur les
demandes d'ajournement qui lui parviennent avant le début des débats.
Sous l’angle de cette disposition également, la doctrine réserve le
préjudice irréparable causé à la partie (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire CPP, Bâle 2013, n. 19 ad art. 331 CPP).
2.Ce qui précède suffit à nier la recevabilité du recours. A ces
motifs s’ajoute que, dans un précédent arrêt rendu à l’égard de la même
plaideuse (CREP 2 décembre 2013/788), la Chambre des recours pénale a
certes retenu que le recours contre le refus d'un renvoi d'audience par le
procureur était recevable (art. 205 al. 3 CPP), mais a ajouté le considérant
suivant :
"Le mandat de comparution décerné par le Ministère public, en
particulier la décision par laquelle il refuse de révoquer un tel mandat (art.
205 al. 3 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf.
Chatton in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 44 ad art. 207 CPP; Pitteloud, Code
de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens,
Zurich/St-Gall 2012, n. 457, p. 306; CREP 21 décembre 2012/806 c. 1a). En
revanche, les actes de procédure ordonnés par la direction de la
procédure après renvoi de la cause en jugement, dont la décision refusant
l’ajournement d’une audience, ne sont en principe pas attaquables en tant
que tels, mais seulement avec la décision au fond (art. 393 al. 1 let. c et
65 al. 1 CPP; cf. Chatton, op. cit.; Pitteloud, op. cit.; CREP 1er septembre
2011/362; TF 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 c. 2)." (CREP 2
décembre 2013/788 c. II.1.a),
Il apparaît ainsi que le recours contre un refus de la direction
de la procédure, soit de la présidente du tribunal d’arrondissement, de
renvoyer l'audience n'était susceptible d'un recours qu'avec la décision au
fond, faute de préjudice irréparable. En l'espèce, c'est d'ailleurs ce qu'a
-
6 -
fait la recourante, puisqu'elle a également déposé un recours contre le
jugement, soit le prononcé, au fond rendu par le tribunal de police le 7
juillet 2014. Il y a lieu d'ajouter que, contrairement à la critique de la
recourante, l'absence de mention de la voie de recours sur la décision du 4
juillet 2014 était donc justifiée.
En conséquence, le recours dirigé contre la décision du 4 juillet
2014 est irrecevable.
III.Recours contre le prononcé du 7 juillet 2014
1.a) La recourante recourt contre le prononcé du Tribunal de
police constatant que l'opposante à l’ordonnance pénale préfectorale ne
s'était pas présentée aux débats, bien que régulièrement assignée par
mandat de comparution notifié le 29 avril 2014. Le tribunal a constaté
que, outre le fait qu'un précédent renvoi d'audience avait déjà eu lieu sur
la base d'un certificat médical antérieur, émanant d'un autre médecin au
demeurant, le certificat médical produit par la recourante le 2 juillet 2014
faisait certes état d'une incapacité de travail à 100 % du 1
er
juillet au 30
août 2014, mais qu'il ne mentionnait pas une incapacité de comparaître.
L'opposition a donc été considérée comme retirée en application de l'art.
356 al. 4 CPP.
b) Le recours à l’autorité de céans est ouvert contre une
décision du Tribunal de police rendue conformément à l’art. 356 al. 2 CPP.
Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), le recours est au surplus
recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
c) L'art. 356 al. 4 CPP prévoit que, si l'opposant fait défaut aux
débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est
réputée retirée. Dès lors, le défaut non excusé de l'opposant qui n’est pas
représenté vaut présomption irréfragable de retrait d'opposition
(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 356 CPP). La fiction du
retrait de l'opposition nécessite cependant que l'opposant ait
effectivement eu connaissance de la citation et des conséquences du
-
7 -
défaut (ATF 140 IV 82). La citation à comparaître du 29 avril 2014 est
conforme aux exigences légales, s’agissant en particulier de la mention
prévue à l’art. 201 al. 2 let. f CPP, soit qu’en cas de défaut, l’opposition
serait réputée retirée et l’ordonnance préfectorale déclarée exécutoire. Au
surplus, la citation est claire. La recourante a donc été valablement citée à
comparaître.
2.a)A titre de moyen principal, la recourante invoque le certificat
médical faisant état d'une incapacité de travail du 1
er
juillet au 30 août