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TRIBUNAL CANTONAL
614
PE14.005795-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 août 2014
Présidence de M, A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 221 al. 1 let. b et c, 227, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 21 août 2014 par X.________ contre
l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 7 août
2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE14.005795-DBT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne notamment contre X.________, né le [...]
1996, pour vol, brigandage qualifié, violation des règles de la circulation
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routière, conduite malgré une incapacité et interdiction de conduire sous
l’influence de l’alcool, conduite sans autorisation et contravention à la
LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances
psychotropes; RS 812.121).
Le prénommé est mis en cause pour avoir, le 30 mars 2014,
dans la boîte de nuit de l’Atelier volant, à Lausanne, dérobé trois sacs à
main en compagnie de deux comparses, coprévenus. Au moyen d’une clé
trouvée dans l’un des sacs, les trois comparses auraient dérobé une BMW
stationnée dans le parking du Flon. Il est également reproché à X.________
d’avoir participé à un brigandage, durant la nuit du 30 au 31 mars 2014, à
Corseaux, lors duquel la victime, ayant été menacée d’un pistolet à
plombs et d’une paire de ciseaux, s’est fait voler sa récolte de chanvre et
un ordinateur portable. En outre, X.________ est mis en cause pour avoir
touché une « cotisation » de 700 fr. provenant du butin d’un brigandage
commis par certains de ses co-prévenus le 23 mars 2014 à la station-
service BP de Préverenges. Enfin, lors de son audition du 17 juillet 2014,
X.________ a admis à tout le moins avoir été présent lors d’un brigandage
commis à Mézières dans la nuit du 2 au 3 février 2014 ainsi que lors d’un
autre brigandage commis à Syens au début du mois de mars 2014.
L’intéressé a été appréhendé le 15 mai 2014.
b) Le casier judiciaire de X.________ fait état d’une
condamnation, le 28 décembre 2012, par le Tribunal des mineurs, à une
peine privative de liberté de 20 jours, pour lésions corporelles simples, vol
et brigandage.
c) Par ordonnance du 17 mai 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ et a fixé la
durée maximale de celle-ci à un mois, soit au plus tard jusqu’au 15 juin
2014, en retenant les risques de collusion et de réitération.
d) Par ordonnance du 11 juin 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
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X.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit
au plus tard jusqu’au 15 août 2014 (II), et a dit que les frais de cette
ordonnance suivaient le sort de la cause (III). Cette décision a été
confirmée par arrêt de la Cour de céans du 23 juin 2014 (CREP 23 juin
2014/428).
B.a) Par acte du 31 juillet 2014, le Procureur de l’arrondissement
de Lausanne a requis la prolongation de la détention provisoire de
X.________ pour une durée de trois mois, en invoquant les risques de
collusion et de réitération.
b) Dans ses déterminations du 6 août 2014, X., par
son défenseur, a conclu au rejet de la demande de prolongation de la
détention provisoire. Il a d’abord contesté l’existence d’un risque de
collusion, en relevant qu’il avait admis les faits s’agissant des événements
du 30 mars 2014, ainsi que des brigandages de Syens et Mézières, que
tous les protagonistes avaient été entendus et que le fait que les autorités
en charge de l’instruction souhaitaient les réentendre n’attestait pas d’un
risque de collusion. L’intéressé relevait en outre que le risque de récidive
n’était pas concret, dans la mesure où il avait été condamné il y a plus de
deux ans, alors qu’il était encore mineur.
c) Par ordonnance du 7 août 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
X. (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois,
soit au plus tard jusqu’au 15 novembre 2014 (II), et a dit que les frais de
cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu
que le risque de collusion était réalisé, et, que, partant, il n’était pas
nécessaire d’examiner l’existence du risque de réitération invoqué par le
Ministère public.
C.Par acte du 21 août 2014, X.________, par son défenseur
d’office, a recouru contre l’ordonnance du 7 août 2014, en concluant avec
suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que la demande de
prolongation de la détention provisoire formulée par le Ministère public de
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l’arrondissement de Lausanne soit rejetée et que sa libération immédiate
soit ordonnée.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
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c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible.
2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
Dans la présente procédure de recours, X.________ ne conteste
pas l’existence de soupçons suffisants pour justifier la détention
provisoire. La cour de céans a déjà examiné cette question dans le cadre
d’un arrêt rendu le 23 juin dernier (CREP 23 juin 2014/428). Selon un
procédé admissible (cf. TF 1B_149/2010 du 1
er
juin 2010; ATF 114 Ia 281),
elle peut dès lors se borner à renvoyer aux considérants de celui-ci
(CREP 23 juin 2014/428 c. 2.b), qui sont toujours d’actualité. Par ailleurs,
on relèvera que le prévenu a admis, lors de son audition du 17 juillet 2014,
une participation aux brigandages commis à Syens et à Mézières.
2.3Le recourant conteste d’abord le risque de collusion (art. 221
al. 1 let. b CPP).
Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple
lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour
faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des
témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations.
On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car
ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour
permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une
certaine vraisemblance. L’autorité doit ainsi démontrer que les
circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret
et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la
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vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore
effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait
l’accomplissement (ATF 132 I 21 c. 3.2; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c.
3.1 et les références citées).
En l’espèce, le Procureur indique dans sa requête de
prolongation de la détention provisoire du 31 juillet 2014 qu’il doit encore
procéder aux auditions de confrontation des prévenus. Lors de sa dernière
audition, le 17 juillet 2014, X.________ a admis son implication dans les
brigandages commis à Mézières et à Syens. Toutefois, à ce stade, son rôle
et sa participation dans ces brigandages ne sont pas encore clairement
établis. En effet, après avoir nié toute implication – prétextant notamment
avoir prêté son téléphone portable à un co-prévenu – le recourant a
finalement admis sa présence sur les lieux des différents brigandages,
mais il persiste à nier toute implication active dans ceux-ci. Il a en effet
soutenu en substance s’être trouvé, dans les deux cas, dans la voiture
avec ses co-prévenus au moment des brigandages, mais il a expliqué ne
pas avoir été au courant des intentions de ceux-ci et ne pas être intervenu
auprès des victimes (PV aud. 3 du 17 juillet 2014, spéc. R. 3 concernant le
cas de « Syens » et R. 8 concernant le cas de « Mézières »). Toutefois, il
ressort de l’audition du recourant du 17 juillet 2014 que l’un de ses co-
prévenus, [...], a indiqué lors de son audition du 23 mai 2014 qu’il y avait
bien un « plan braquage » lors de l’épisode dit « de Mézières » (PV aud. 3,
R. 8, P. 5).
Au vu de ces éléments, les résultats des auditions de
confrontation qui doivent encore être effectuées pourraient être
compromis si le recourant venait à être remis en liberté. En effet, il est fort
à craindre qu’en cas de libération, il puisse influencer les versions des
autres protagonistes et des plaignants, notamment de la victime du
brigandage de Mézières. Contrairement à ce que soutient le recourant, le
fait que les autres prévenus soient actuellement détenus n’y change rien.
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Le risque de collusion s'oppose donc en l’état à la levée de la
détention provisoire du recourant. En outre, aucune mesure de
substitution ne saurait éliminer ce risque.
2.4 La détention provisoire étant d'ores et déjà justifiée par le
risque de collusion, il n'est pas nécessaire de trancher la question de
l'existence du risque de réitération également invoqué par le Ministère
public. En effet, les conditions fixées à l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP sont
des conditions alternatives et, partant, la réalisation d'une seule cause
suffit (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4). Toutefois, on rappellera
qu’un risque de récidive avait également été retenu par la Cour de céans
dans son arrêt du 23 juin 2014 (CREP 23 juin 2014/428 c. 4.c). Les motifs
alors invoqués gardent toute leur pertinence aujourd’hui. En effet, il
résulte du rapport d’investigation établi le 15 mai 2014 par la police
cantonale que le recourant est très défavorablement connu des services
de police et qu’il semble monter en puissance dans le type de délit qu’il
commet. Pour le surplus, sa situation personnelle n’a pas changé ; il est
toujours sans emploi et au bénéfice du revenu d’insertion, soit dans une
situation financière difficile. Au vu de ses fréquentations, il est donc
toujours à craindre que, remis en liberté, le recourant ne commette des
infractions du même genre que celles qui lui valent les présentes
poursuites, ce d’autant que l’intéressé a déjà été condamné pour
brigandage à une peine ferme et qu’il semble n’en avoir tiré aucune leçon.
2.5Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a
lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF
133 I 270 c. 3.4.2).
En l'espèce, X.________ est détenu depuis le 15 mai 2014, soit
depuis environ trois mois et demi. Compte tenu de la gravité des
infractions qui lui sont reprochées, en particulier de l’infraction de
brigandage qualifié, et de sa condamnation antérieure, le recourant
s'expose à une peine d’une durée manifestement supérieure à celle de la
détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité
demeure donc respecté.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la
TVA par 36 fr., soit à 486 fr. au total, seront mis à la charge de ce dernier,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 7 août 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de
X..
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de
X. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Yann Oppliger, avocat (pour X.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :