Testo completo
351
TRIBUNAL CANTONAL
577
PE14.006460-ARS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 août 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier :M.Bohrer
Art. 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 juin 2014 par R.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 mai 2014 par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.006460-ARS, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 30 janvier 2013, R.________ a déposé plainte pénale contre
son ancien concubin X.________, pour vol et abus de confiance ainsi que
pour avoir prélevé sans droit de l’argent à l’aide de ses deux cartes de
crédit, les faits dénoncés ayant été commis entre octobre 2010 et mars
2012.
- 2 -
B.Par ordonnance du 23 mai 2014, le Ministère public de
l’arrondissement Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur la
plainte déposée par R.________ (I) et a laissé les frais à la charges de l’Etat
(II).
C.Par courrier du 12 (recte : 16) juin 2014 adressé au Ministère
public, R.________ a requis de ce dernier qu’il reconsidère sa décision et
donne une suite favorable à sa plainte.
Interpellée par le Ministère public, R.________ a confirmé le 24
juin 2014 que son courrier du 16 juin 2014 constituait un acte de recours.
La cause a été transmise à la Cour de céans le 27 juin 2014
comme objet de sa compétence.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0], auquel renvoie
l'art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public
rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte –
une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception
de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s.
CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
-
3 -
1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2). La tardiveté d'une plainte constitue un motif de non-entrée en
matière selon l'art. 310 al. 1 let. a in fine CPP, pour autant qu'aucune
infraction poursuivie d'office ne soit en cause (cf. notamment CREP 12
septembre 2014/672, CREP 13 novembre 2012/721).
2.2En l’espèce, la recourante admet elle-même le caractère tardif
du dépôt de sa plainte et fournit les raisons qui, selon elle, pourraient le
justifier. Son argumentation n’est toutefois pas convaincante, pour les
raisons exposées ci-après.
Au moment des faits dénoncés, R.________ et X.________ étaient
intimes et faisaient ménage commun. Or les infractions envisagées, à
savoir un abus de confiance, des vols et l’utilisation frauduleuse d’un
ordinateur, ne se poursuivent que sur plainte lorsqu’elles sont commises
au préjudice de proches ou de familiers (cf. art. 138 ch. 1 al. 4, 139 ch. 4
et 147 al. 3 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). A
teneur de l’art 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois.
Ce délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction.
La recourante a dénoncé des faits qui auraient eu lieu, selon
ses propres affirmations, au plus tard en mars 2012 et dont elle
connaissait l’auteur au plus tard à cette même période. Elle explique son
inaction pendant près de neuf mois par l’espoir d’un règlement à l’amiable
avec son ex-concubin et sa famille et sa déstabilisation psychologique
suite à sa rupture. Or il ne s’agit pas là de circonstances qui justifieraient
une restitution du délai de plainte (cf. Dupuis et al., Code pénal, Petit
commentaire, Bâle 2012, n. 13 ad art. 31 CP, et les réf. cit.).
2.3Au regard de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère
public n’est pas entré en matière sur la plainte de la recourante, celle-ci
étant manifestement tardive.
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Seule
reste à R.________ la voie d’une action civile à l’encontre de X.________, cela
-
4 -
d’autant plus qu’elle dispose d’une reconnaissance de dette pour le
montant dont elle s’estime spoliée, à savoir 56'000 francs.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés avec le
montant de 440 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 23 mai 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge de R..
IV. Les frais mis à la charge de R. au chiffre III ci-dessus
sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent
quarante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-R.________,
-Ministère public central,
-
5 -
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Parole chiave
non-entry into proceedingslate complaintcomplaint periodclose personsappeal costsset-offcriminal procedure