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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.007402-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 juillet 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier :M.Quach
Art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 26 mai 2014 par S.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 mai 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE14.007402-DMT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par acte du 7 avril 2014, S.________ a déposé plainte pénale
contre une personne inconnue travaillant pour le compte de la société
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J.________ Sàrl pour escroquerie. Dans son acte de recours, elle a précisé
que la personne visée par la plainte était C., associé gérant unique
de la société J. Sàrl. Elle se fonde sur les faits suivants.
Au printemps 2013, S.________ aurait confié à la société
J.________ Sàrl des travaux de rénovation sur sa propriété, pour un prix de
13'300 francs. Elle aurait versé cette somme à la société le 4 avril 2013 et
les travaux auraient débuté peu après. Le jour même du début des
travaux, C.________ lui aurait proposé des travaux supplémentaires pour un
prix additionnel de 8'000 francs. S.________ aurait demandé un devis, qui
ne lui aurait jamais été remis.
Le lendemain soir, C.________ se serait présenté au domicile de
S.________ et aurait sollicité le paiement immédiat de la somme de
8'000 fr., en expliquant qu’il en avait un besoin urgent car son épouse
était gravement malade. Face au désarroi de son visiteur et sous le coup
de la surprise, S.________ lui aurait remis en main propre le montant
sollicité, sans demander de quittance.
C.________ ne se serait plus jamais manifesté par la suite. Les
travaux initialement convenus présenteraient de multiples défauts,
auxquels il n’aurait pas été remédié, et les travaux supplémentaires
correspondant au prix additionnel de 8'000 fr. n’auraient jamais été
exécutés. S.________ ne serait plus jamais parvenue à joindre ni C.________
ni la société J.________ Sàrl, en dépit de nombreuses tentatives. Elle
n’aurait en particulier pas pu obtenir la restitution du montant de 8'000 fr.
versé, qui fait aujourd’hui l’objet d’une procédure de poursuite.
B.Par ordonnance du 6 mai 2014, le Ministère public a refusé
d’entrer en matière sur la plainte déposée par S.________ (I) et a laissé les
frais à la charge de l’Etat (II).
C.Par acte du 26 mai 2014, S.________ a recouru contre cette
ordonnance auprès de la Cour de céans, en concluant, avec suite de frais
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et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au
Ministère public afin que ce dernier ouvre une instruction pénale.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP
dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et
396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud,
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01];
art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation
(cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1
et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action
pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février
2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
2.2Selon l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein
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de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement
confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux de tiers. Pour que
l'infraction d'escroquerie soit réalisée, plusieurs conditions objectives
doivent être remplies, à savoir une tromperie, une astuce, une induction
en erreur, un acte de disposition, un dommage, ainsi qu'un lien de
causalité entre les éléments qui précèdent. L'astuce est en particulier
réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des
manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il
donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas
possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être
exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en
fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un
rapport de confiance particulier. L'astuce n'est en revanche pas réalisée si
la victime pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter
l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle
(ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les
arrêts cités).
2.3En l’espèce, la recourante reproche au Ministère public
d’avoir d’emblée considéré que l’élément constitutif de l’astuce faisait
défaut. Le Ministère public a en substance retenu que la recourante s’était
montrée particulièrement imprudente. Elle avait ainsi remis l’argent sans
procéder à la moindre vérification et alors qu’elle n’était pas même en
possession du devis complémentaire qu’elle avait demandé. Elle n’avait
pas non plus pris la précaution de demander une quittance, alors qu’elle
ne savait pas si son interlocuteur était habilité à recevoir des fonds pour
son employeur.
2.4C’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en
matière sur la plainte pénale. Même en s’en tenant à la version des faits
de la recourante, il est en effet manifeste que cette dernière n’a pas fait
preuve du minimum de prudence que l’on pouvait attendre de sa part. Si
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elle mentionne le fait que C.________ jouirait d’un « physique imposant » et
se prévaut de la surprise qu’aurait causée sa visite, ces seuls éléments
n’expliquent pas pourquoi elle a renoncé aux démarches élémentaires que
constituaient la vérification de l’identité de son interlocuteur et
l’établissement d’une quittance. A ce titre, il est quelque peu surprenant
que la recourante affirme désormais connaître l’identité de la personne
concernée, sans expliquer comment elle l’a apprise. Du reste, même en
admettant qu’au moment des faits, la recourante ne connaissait pas le
statut de son visiteur au sein de la société J.________ Sàrl, le fait qu’elle
fasse clairement le lien entre le montant remis et les travaux
complémentaires qui auraient été discutés la veille conduit à considérer
qu’il est en réalité simplement question du paiement par avance d’une
prestation qui n’a ensuite pas été exécutée. Dans une telle situation,
l’élément d’astuce fait défaut et l’on est en présence d’un litige purement
civil.
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 mai 2014 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de S.________.
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Daniel Meyer, avocat (pour S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Parole chiave
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