Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
820
PE14.007548-YGL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 novembre 2014 par
S.________ contre l’ordonnance rendue le 23 octobre 2014 par le Ministère
public central, division criminalité économique et entraide judiciaire dans
la cause n° PE14.007548-YGL, la Chambre des recours pénale considère
:
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par écriture du 6 novembre 2014, S.________ a déclaré retirer
son recours contre l’ordonnance rendue le 23 octobre 2014, portant
restriction au droit d’être entendu quant à la consultation du dossier, au
motif qu’il avait appris que le Ministère public central entendait lever
ladite restriction. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
-
2 -
2.Selon l'art. 428 al. 1, 2
e
phr. CPP (Code de procédure pénale
du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie qui retire son recours est
considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure
de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1
re
phr.
CPP).
En l’occurrence, le recours interjeté par S.________ ayant été
retiré ensuite de la levée de la restriction litigieuse (cf. P. 132), il se justifie
de laisser à la charge de l’Etat les frais de la procédure de recours,
constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Sébastien Thüler, avocat (pour S.________),
-
3 -
-M. Philippe Oguey, avocat (pour T.),
-M. Julien Lanfranconi, avocat (pour H.)
-M. Stefan Disch, avocat (pour Z.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique et entraide judiciaire ;
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Parole chiave
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