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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.007824-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 221 al. 1 let. a, 227, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 28 juillet 2014 par K.________ contre
l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 15 juillet
2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE14.007824-SDE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) K.________ été appréhendé le 16 avril 2014. Une instruction
a été ouverte contre lui par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
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vaudois pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants,
blanchiment d’argent et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. Le
prévenu est mis en cause pour avoir notamment participé à un important
trafic de cocaïne, avoir hébergé et probablement amené U.________ auprès
de ses clients ou lorsqu’il se ravitaillait en produits stupéfiants, avoir
effectué des transferts d’argent avec l’aide de tiers pour le compte de
U.________ et avoir facilité l’entrée en suisse de personnes sans droit.
b) Par ordonnance du 18 avril 2014, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de K.________ pour une
durée de trois mois, soit jusqu’au 16 juillet 2014. A l’appui de sa décision,
le premier juge a retenu l’existence d’un risque de fuite et de collusion.
B.a) Le 10 juillet 2014, le Ministère public a requis la
prolongation de la détention provisoire de K.________ pour une durée de
trois mois, au motif que le prévenu présentait toujours un risque de fuite.
Dans ses déterminations du 14 juillet 2014, le prévenu a
conclu au rejet de la prolongation de sa détention provisoire et à ce que sa
libération immédiate soit ordonnée.
b) Par ordonnance du 15 juillet 2014, le Tribunal des mesures
de contrainte a prolongé la détention provisoire de K.________ pour une
durée de trois mois, soit jusqu’au 16 octobre 2014. L'autorité a
notamment retenu que des soupçons suffisants pesaient sur le prévenu et
qu’il présentait un risque de fuite qu’aucune mesure de substitution n’était
à même de prévenir.
C.Par acte du 28 juillet 2014, K.________ par l’intermédiaire de
son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de
frais et dépens, à son annulation et à ce que sa mise en liberté immédiate
soit ordonnée.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Le recourant se plaint de la violation du droit d’être entendu.
Selon lui, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte serait trop
sommairement motivée pour lui permettre de comprendre en quoi sa
détention est justifiée.
a) Le droit d'être entendu, garanti tant par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
que par l'art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril
2003; RSV 101.01), comporte celui de recevoir une décision suffisamment
motivée. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la
nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en
règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les
motifs qui l'ont guidée, permettant ainsi au justiciable d’apprécier
correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient et à
l’autorité de recours d’exercer son contrôle (ATF 138 I 232 c. 5.1 et les
références citées). Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle,
dont la violation doit entraîner en principe l'annulation de la décision
attaquée (ATF 122 IV 8; ATF 121 I 230). Toutefois, la jurisprudence du
Tribunal fédéral admet qu'une telle irrégularité puisse être réparée lorsque
l'intéressé peut s'exprimer librement devant une autorité de recours
disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance,
et qui peut ainsi contrôler librement la décision attaquée (ATF 133 I 201 c.
2.2; ATF 129 I 129 c. 2.2.3; TF 1B_36/2010 du 19 août 2010). La Chambre
des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de
guérir le vice (art. 391 al. 1 CPP; CREP 14 mars 2011/46).
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b) En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte s’est
référé aux considérants de son ordonnance de mise en détention
provisoire du 18 avril 2014 concernant les soupçons sérieux pesant sur le
recourant et le risque de fuite retenu. Il a également estimé que les
explications de l’intéressé quant aux résultats des contrôles techniques
effectués sur son véhicule et sur son téléphone portable étaient peu
convaincantes pour écarter les faits qui lui sont reprochés. La motivation
de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte est certes
succincte, mais elle n’en est pas moins suffisante. En effet, elle permet au
recourant de comprendre les raisons de sa détention. Pour le surplus, on
rappellera que le fait de se référer à des décisions précédemment rendues
est un procédé admissible et ne constitue pas une violation du droit d'être
entendu, en l'absence de circonstance justifiant une nouvelle appréciation
de la situation (ATF 114 Ia 281 c. 4c; TF 1B_149/2010 du 1
er
juin 2010 c.
1.3, et les références citées; CREP, 13 février 2012/47; 12 août 2011/315).
Le moyen tiré d’un défaut de motivation est donc infondé.
3.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut
être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b) ou
qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c).
S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il
n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité
des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement
examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants
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dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation
doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes
d’instruction envisageables (TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2; ATF
137 IV 122 c. 3.2).
b) A juste titre, K.________ ne conteste pas, dans son recours,
l’existence de soupçons suffisants. En effet, compte tenu des objets
retrouvés à son domicile et à celui de son amie, du rapport de police du 17
avril 2014, des résultats des contrôles techniques effectués sur son
véhicule et son téléphone portable et de son audition du 18 juin 2014, il
existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes.
4.Le recourant conteste par contre l’existence d’un risque de
fuite.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite
doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère
de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le
poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque
de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_145/2012 du 19 avril 2012, c. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). La
gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de
la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite
en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé
(ibidem).
b) En l’espèce, le recourant est un ressortissant d’Erythrée au
bénéfice d’un permis B. Il est sans emploi et ne dispose d’aucune véritable
attache en Suisse. L’intéressé dit avoir une compagne et des enfants dans
ce pays. Cependant selon ses déclarations, ils ne vivent pas ensemble. On
ignore aussi la nature réelle de la relation qu’il dit avoir avec la dénommée
J.. Il existe dès lors un risque concret que K. tente de se
soustraire aux poursuites pénales en cas de libération. Quant au fait que
son oncle domicilié à Genève se porte garant de sa présence en Suisse,
cette mesure ne saurait suffire pour prévenir efficacement le risque de
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fuite. Au vu de ces éléments, le risque de fuite apparaît non seulement
possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011
c. 3.1).
5.Pour le surplus, la proportionnalité des intérêts en présence
est respectée, compte tenu de la durée de la détention provisoire subie à
ce jour par le recourant par le recourant et de la gravité des infractions qui
lui sont reprochées (art. 212 al. 23 CPP ; ATF 133 I 168 c. 4.1 ; ATF 132 I
21 c. 4.1).
6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al.
2 CPP), doit être rejeté sans autres échanges d’écritures et l'ordonnance
du 25 juin 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la
défense d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr.,
plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge
de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 15 juillet 2014 est confirmée.
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III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de K., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de K. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. François Chanson, avocat (pour K.________),
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Ministère public central ;
et communiqué à :
-
Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1