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TRIBUNAL CANTONAL
490
PE14.008049-PBR
L E J U G E D E L A
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 85 al. 4, 94, 354, 393 al. 1 let. b et 395 let. b CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur le recours interjeté le 22 mai 2014 par A.________
contre le prononcé rendu le 5 mai 2014 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.008049-PBR.
Il considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 23 janvier 2014, la Commission
de police de Lausanne (ci-après : la Commission de police) a condamné
A.________ à une amende de 420 fr., la peine privative de liberté de
substitution étant de trois jours en cas de non-paiement, pour
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contraventions à l'art. 48 al. 7 et 10 OSR (ordonnance sur la circulation
routière ; RS 741.21), et a mis les frais de procédure, par 50 fr., à sa
charge.
L’envoi recommandé, contenant l’ordonnance pénale, adressé
à A.________ le 24 janvier 2014, est venu en retour à l'issue du délai de
garde, le 3 février 2014, avec la mention « non réclamé ». Ensuite d’un
téléphone de l’intéressé avec un collaborateur de la Commission de police,
l’ordonnance pénale a été envoyée sous pli simple à A.________ le 25
février 2014.
b) Le 25 février 2014, A.________ a adressé à la Commission de
police un courrier dont la teneur est la suivante :
« Madame, Monsieur,
Je vous remercie du courrier adressé de votre part suite à mon
courrier en recommandé non retiré.
Ci-dessous vous trouverez les noms des divers auteurs des
infractions concernant les véhicules de fonction de mes diverses
sociétés utilisé (sic) par le personnel.
Dénociations : [suivent les dates des dénonciations, les plaques
d’immatriculations et les noms et adresse des personnes
concernées]
Meilleures salutations. »
Interpellé par la Commission de police le 4 mars 2014 sur la
raison pour laquelle il n’avait pas été retirer le pli recommandé du 24
janvier 2014, A.________ a produit sans autre indications, le 12 mars 2014,
un certificat médical daté du 1
er
novembre 2013 attestant qu’il souffrait
d’un trouble psychiatrique chronique évoluant depuis plusieurs années qui
pouvait se manifester par épisode de rechutes entraînant une incapacité à
s’occuper de ses affaires administratives ou à se rendre à des rendez-vous
extérieurs.
Par ordonnance pénale du 17 mars 2014, la Commission de
police a notamment déclaré irrecevable l’opposition formée par A.________,
la considérant comme tardive.
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Le 21 mars 2014, A.________ a formé opposition à cette
ordonnance pénale, en invoquant un état maladif grave l’ayant empêché
de sortir de son domicile et de s’occuper de ses affaires. Il a précisé que
cette maladie l’invalidait à 100% et qu’il était au bénéfice de prestations
de l’assurance-invalidité (ci-après : AI).
c) La Commission de police a fait suivre, le 9 avril 2014, le
dossier d’A.________ au Ministère public, qui l’a transmis au Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence
pour statuer sur la recevabilité de l’opposition.
Dans son courrier du 15 avril 2014 transmettant l’opposition
d’A., le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle
et mineurs, a indiqué que l’ordonnance pénale du 17 mars 2014 devait
être considérée comme une « décision de maintien de l’ordonnance
pénale » en ce sens qu’elle se bornait à constater la tardiveté de
l’opposition à l’ordonnance pénale du 23 janvier 2014. Il a précisé que
c’était de manière erronée que la Commission de police avait rendu une
nouvelle ordonnance pénale au lieu de transmettre immédiatement le
dossier au tribunal.
B.Par prononcé du 5 mai 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition à
l’ordonnance pénale formée par A. (I), a constaté que
l’ordonnance pénale rendue par la Commission de police de la ville de
Lausanne le 23 janvier 2014 était exécutoire (II) et a dit que le prononcé
était rendu sans frais (III).
C.Par courrier du 22 mai 2014 adressé au Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, A.________ a produit une nouvelle
attestation médicale afin de « faire valoir l’entier de [ses] droits quant à la
restitution de délai ».
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La cause a dès lors été transmise à la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence.
E n d r o i t :
1.Le recours a été interjeté contre un prononcé par lequel un
tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), statuant sur la validité de
l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue
par la Commission de police
(cf. art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP), a déclaré l’opposition irrecevable pour
cause de tardiveté. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par
A.________, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire ; RSV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue
seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre des recours
pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13
al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV
312.01] ; Juge CREP 27 novembre 2013/815 ; Juge CREP 27 juin 2012/595).
2.a) L’autorité pénale compétente en matière de contraventions
peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art.
352 al. 1 CPP sont réunies (art. 357 al. 1 CPP). L’ordonnance pénale est
notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour
former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre
l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres
personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le
procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la
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procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition
n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un
jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al.
2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de
l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée
tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été
adressée à l’autorité après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1
CPP.
Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP,
les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite
(al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout
autre mode de communication impliquant un accusé de réception,
notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé
notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à
toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3).
L’alinéa 4 de cette disposition prévoit que le prononcé est également
réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré
dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli,
si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (let. a), ou
lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été
dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre ce pli
(let. b) (cf. ATF 134 V 49 c. 4).
Selon la jurisprudence, le destinataire doit s'attendre à la
remise d'un pli dès l'ouverture de la procédure. C'est un devoir procédural
qui vaut pour toute la durée de la procédure et qui impose aux parties de
se comporter conformément aux règles de la bonne foi (Macaluso/Toffel,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire
romand, Bâle 2011, n. 33 ad art. 85 CPP ; TF 6B_70/2011 du 1
er
juillet
2011 c. 2.2.3 ; ATF 130 III 396 c. 1.2.3).
b) A teneur de l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la
restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de
ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois
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rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa
part.
Suivant les circonstances, une maladie grave ou un accident
peuvent constituer un empêchement au sens de l’art. 94 al. 1 CPP, du
moins lorsqu’il survient peu avant l’échéance du délai (Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 7 ad art. 94 CPP ; Stoll,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 94 CPP). En cas d’absence ou
d’incapacité de longue durée, la personne concernée doit prendre les
mesures nécessaires en désignant le cas échéant un mandataire
(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 94 CPP et les références
citées).
c) En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que la
Commission de police n’avait pas la compétence de se prononcer sur la
recevabilité de l’opposition. En effet, la Commission de police qui reçoit
une opposition qu'elle juge tardive ne peut pas elle-même déclarer
l'opposition irrecevable, mais doit la transmettre au Tribunal de première
instance afin que celui-ci statue sur la validité de l'opposition (CREP 31
janvier 2012/46 ; CREP 5 octobre 2011/405). Cette erreur n’a toutefois pas
de conséquences dans la mesure où, d’une part, l’ordonnance pénale
subséquente du 17 mars 2014 doit être considérée, comme l’a indiqué le
Ministère public, comme une « décision de maintien de l’ordonnance
pénale » et où, d’autre part, le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne a examiné la recevabilité de l’opposition du recourant à
l’ordonnance pénale du 23 janvier 2014, conformément à l’art. 356 CPP,
pour aboutir à la conclusion que cette opposition était tardive.
Sur le fond, on ne peut que confirmer l'appréciation de
l’autorité de première instance. Il résulte du dossier que le recourant ne
pouvait ignorer qu'il était partie à une procédure pénale puisqu’il avait été
informé par la police de Lausanne dans un courrier du 12 décembre 2013
(cf. P. 4/31) que l’affaire en cours avait été transmise à la Commission de
police. Partant, il devait s'attendre à recevoir dans ce cadre-là des
communications de la part des autorités, notamment une ordonnance
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pénale. Envoyé au recourant le 24 janvier 2014, le pli recommandé
contenant l’ordonnance pénale du 23 janvier 2014 n’a pas été retiré au
guichet de poste dans le délai de garde de sept jours, de sorte qu’à
l’échéance de celui-ci le 3 février 2014, l’ordonnance pénale était réputée
notifiée. Partant, le recourant disposait d’un délai au 13 février 2014 (cf.
art. 90 CPP) pour former opposition conformément à l’art. 354 al. 1 CPP.
Or A.________ s’est manifesté à la Commission de police par lettre du 25
février 2014. S’il faut être extrêmement large pour considérer un tel
courrier comme une opposition au sens de l’art. 355 al. 2 CPP, celui-ci ne
mentionnant au demeurant même pas le terme d’opposition, il y lieu de
retenir qu’elle est, en tous les cas, manifestement tardive. C’est donc à
bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne l’a
déclarée irrecevable. On peut du reste relever que le recourant ne
conteste pas la tardiveté de son opposition, mais allègue implicitement
une incapacité de procéder en raison de sa maladie.
d) A toutes fins utiles, il y a lieu d’ajouter que le recourant ne
démontre pas qu’il aurait été empêché, sans faute de sa part, de faire
opposition dans le délai prévu par la loi. Certes, A.________ a indiqué, à
l’appui de son recours, son intention de « faire valoir ses droits quant à la
restitution de délai » ; il s’est toutefois contenté de produire un nouveau
certificat médical daté du 21 mai 2014, sans pourtant exposer en quoi son
problème de santé constituerait un motif de restitution dans les
circonstances d’espèce. Les deux certificats médicaux produits au dossier
(cf. P. 4/38 [certificat du 1
er
novembre 2013] et P. 7 [certificat du 21 mai
2014]) n’attestent, en effet, en rien que durant la période considérée, à
tout le moins entre le 24 janvier et le 13 février 2014, le recourant ait été
totalement dans l’incapacité de s’occuper de ses affaires, ni de se faire
représenter afin d’agir en temps utile. De plus, on soulignera que le
recourant, bien qu’il allègue être à l’AI à 100%, mentionne également
dans ses courriers, notamment dans sa lettre du 25 février 2014
(cf. P. 4/36), avoir des sociétés et du personnel ; on peut ainsi supposer
qu’en raison de sa maladie, il a mandaté des représentants pour s’occuper
de ses affaires administratives ou alors qu’il n’est pas suffisamment
atteint dans sa santé pour devoir déléguer. Dans les deux cas de figure,
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qu’il soit à même de s’occuper des affaires de ses sociétés ou qu’il ait un
mandataire, il faut considérer que cette organisation permet également au
recourant de gérer les conséquences liées aux amendes prononcées à son
encontre. Dès lors, le délai pour contester l’ordonnance pénale du 23
janvier 2014 par voie d’opposition, échu le 13 février 2014, ne saurait être
restitué, faute d’empêchement au sens de l’art. 94 al. 1 CPP.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté, sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé
attaqué confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Juge de
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 5 mai 2014 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à
la charge d’A.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-Commission de police de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :