Appeal inadmissible for failure to pay security deposit

CREP pe14-008975-441/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali7 lug 2014Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

H.________ appealed against a no-commencement order issued by the Public Prosecutor's Office of La Côte. The appellate chamber ordered a CHF 440 security deposit, warning that failure to pay would lead to non-entry. The appellant did not pay within the deadline and did not request an extension or restoration of time. The chamber therefore declared the appeal inadmissible and left the CHF 220 appellate fee at the State's expense.

Massima Omnilex

Art. 383 CPP; security for appellate costs and non-entry into appeal proceedings: the appellate authority may require the appellant to furnish security within a set period to cover possible costs and compensation. If the security is not furnished in time, and no extension or restoration of time is sought, the authority must not enter into the appeal. The deadline is met only when the funds are duly placed at the authority's disposal within the prescribed time (consid. A-B). Costs of the non-entered appeal may be left to the State where the appeal is not examined on the merits (consid. C).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 441 PE14.008975-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 7 juillet 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Maillard Greffier :M.Quach


Art. 383 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 22 mai 2014 par H.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 mai 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.008975-CDT. Elle considère en fait et en droit : A.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). B.Par acte du 22 mai 2014, H.________ a recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 mai 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte. Par avis du 30 mai 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 19 juin 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable. C.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

security depositinadmissibilityappealcriminal procedurecourt costsdeadline

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal had to be entered into despite non-payment of the ordered security deposit

Decisione estratta

No. Because the appellant did not pay the required security deposit within the time limit and did not seek an extension or restoration, the appeal was inadmissible.

Motivazione estratta

Under Art. 383 CPP, the appellate authority may require security for costs and may refuse to entertain the appeal if the deposit is not made in time. The appellant failed to comply with the deadline.

Questione giuridica chiave

Allocation of appellate costs

Decisione estratta

The CHF 220 appellate fee was left to the State.

Motivazione estratta

Because the appeal was not entered into, the court left the single appellate fee at the State's expense under the CPP and the applicable tariff.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.