Nessuna difesa d’ufficio in un procedimento penale semplice e di lieve gravità

CREP pe14-009180-412/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali16 giu 2014Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

R.________ ha impugnato una decisione del pubblico ministero del June 3, 2014 che rifiutava di nominargli un difensore d’ufficio nell’ambito di un’indagine penale per truffa, in via subordinata per violazione della legge vodese sull’assistenza sociale. La camera cantonale dei reclami penali ha ritenuto il ricorso ammissibile ma infondato. Ha constatato che la causa era semplice in fatto e in diritto, rilevato che la distinzione tra truffa e violazione della normativa sull’assistenza sociale era consolidata e considerato che la pena prevista era inferiore alla soglia legale di gravità. Il tribunale ha quindi confermato il rifiuto di nominare un difensore d’ufficio e ha posto a carico del ricorrente spese processuali pari a CHF 440.

Massima Omnilex

Art. 132 CPP; nei casi in cui la difesa non è obbligatoria, la difesa d’ufficio presuppone l’indigenza e una necessità di difesa derivante dagli interessi della giustizia. Tale necessità manca quando la fattispecie è di lieve gravità ai sensi dell’Art. 132 para. 3 CPP e le questioni di fatto e di diritto sono semplici e possono essere affrontate dall’imputato senza assistenza legale. La valutazione va effettuata alla luce delle circostanze concrete, comprese le capacità dell’imputato e gli atti istruttori necessari (consid. 2). La mera asserzione di un nesso con controversie amministrative o di recupero estranee non dimostra la necessità di nominare un difensore d’ufficio se tali questioni non sono direttamente rilevanti per il procedimento penale.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 412 PE14.009180-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 16 juin 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Maillard Greffier :M.Quach


Art. 132 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 6 juin 2014 par R.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 3 juin 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE14.009180-OJO. Elle considère : E n f a i t : A.A la suite d'une plainte pénale déposée le 5 mai 2014 par le Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud (ci-après : SPAS), le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert

  • 2 - une instruction pénale contre R.________ pour escroquerie, subsidiairement contravention à la LASV (Loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003; RSV 850.051). Les faits qui lui sont reprochés sont les suivants (P. 4, rectifiée par la P. 6). Au bénéfice du revenu d'insertion vaudois, R., qui habitait à Montreux, se serait fait expulser de son logement le 17 novembre 2011. Il aurait alors indiqué qu'il allait loger chez des amis et ainsi obtenu du SPAS le paiement d'un forfait pour personne seule de 1'110 fr. par mois, sans loyer. R. serait en réalité allé vivre auprès de sa mère, dans le canton de Fribourg, jusqu'au 31 octobre 2012, ce qu'il aurait caché au Centre social régional dont il dépendait lorsqu'il vivait encore dans le canton de Vaud. Il aurait de ce fait indûment touché 10'387 fr. 10 (cf. P. 6). Ce montant a fait l'objet d'une décision administrative de restitution, qui est aujourd'hui définitive et exécutoire. B.Par courrier du 31 mai 2014, R.________ a requis du ministère public la désignation d'un défenseur d'office, si possible en la personne de Me [...] ou de Me [...], à [...] (P. 9). Par ordonnance du 3 juin 2014, le ministère public a rejeté la requête de R.________ tendant à la désignation d'un défenseur d'office (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 6 juin 2014, R.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant en substance à ce qu'un défenseur d'office lui soit désigné. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a

  • 3 - qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.A l'appui de son ordonnance, le ministère public a retenu que l'affaire ne constituait pas un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP. Par ailleurs, les faits de la cause n'étaient compliqués ni en fait ni en droit, de sorte que l'affaire ne présentait pas de difficultés que le recourant ne pourrait surmonter seul. Il s'agissait de plus de faits de peu de gravité au regard de la peine susceptible d'être prononcée. 2.1En dehors des cas de défense obligatoire, dont les hypothèses ne sont pas réalisées en l'espèce, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet à deux conditions le droit à l'assistance d'un défenseur d'office : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_166/2013 du 17 juin 2013 c. 2.1; ATF 115 Ia 103 c. 4 p. 105). 2.2En l'espèce, les faits reprochés au recourant sont simples et ce dernier doit être en mesure de se déterminer sur ceux-ci sans l'aide d'un

  • 4 - avocat. S'agissant de la qualification juridique du comportement reproché au recourant, la distinction entre escroquerie et contravention à la LASV fait l'objet d'une jurisprudence bien connue (cf. p. ex. TF 6B_22/2011 du 23 mai 2011, spéc. c. 2.1; CAPE 31 mai 2013/124 c. 3.1, arrêts qui sont accessibles sur Internet), de sorte que la cause ne présente pas de difficultés particulières en droit. Le recourant ne rend pas vraisemblable que la cause comporterait des spécificités qui justifieraient qu'il soit aidé par un avocat. A ce titre, les éléments qu'il a évoqués dans son acte de recours ont trait soit à des démêlés avec le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), soit à la problématique du recouvrement du montant indûment perçu, qui fait l'objet d'une décision définitive et exécutoire. Or ces deux questions n'ont pas de rapport direct avec la procédure pénale en cause, si bien qu'elles ne sauraient justifier la désignation d'un défenseur d'office. Enfin, la peine à laquelle s'expose le recourant est inférieure à celle visée à l'art. 132 al. 3 CPP. Il n'y a dès lors pas matière à défense d'office.

3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 juin 2014 est confirmée.

  • 5 - III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de R.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

ex officio defenceindigencesimple caselow gravityfraudsocial assistanceappointed counselappeal costs

The appeal was filed in time, against an appealable prosecutorial decision, by a party entitled to appeal and in proper form.

The statutory requirements for time limit, appealability, standing and form were met.

No. The case was neither a mandatory-defence case nor sufficiently serious or complex to justify appointed counsel.

The alleged facts were simple, the legal distinction between fraud and a welfare-law contravention was well settled, the appellant did not show any particular difficulty, and the possible sentence remained below the threshold of Art. 132 para. 3 CPP.

The appellant had to pay the appeal fee of CHF 440 because he lost the appeal.

Under the CPP, costs follow the outcome of the case.

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