Ricorso inammissibile per mancato versamento della cauzione

CREP pe14-009352-610/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali1 set 2014Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Una parte querelante ha impugnato un decreto di abbandono del pubblico ministero del Nord Vaud. La Camera cantonale dei ricorsi penali ha richiesto una cauzione di CHF 440 per le spese del ricorso e ha avvertito che, in caso di mancato pagamento, non sarebbe entrata nel merito. La parte querelante non ha versato la cauzione entro il termine impartito. La Camera ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile e posto a carico dello Stato le spese del ricorso di CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 383 cpv. 1 e 2 CPP; richiesta di cauzione alla parte querelante e conseguenze del mancato pagamento entro il termine impartito. L’autorità di ricorso può obbligare la parte querelante a prestare una cauzione per coprire le eventuali spese e indennità; la cauzione si considera prestata se è consegnata o versata tempestivamente. In caso di mancato versamento entro il termine fissato, l’autorità di ricorso non entra nel merito del ricorso, senza esaminarne il merito (consid. 1-2). Le spese del ricorso sono poi disciplinate dagli art. 422 cpv. 1 e 423 cpv. 1 CPP.

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 610 PE14.009352-PVU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 1er septembre 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:Mme Rouiller


Art. 383 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par A.S.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 7 juillet 2014 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, dans la cause n o PE14.009352-PVU. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Par acte mis à la poste le 19 juillet 2014, la plaignante, A.S., a déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 7 juillet 2014 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. Par courrier du 25 juillet 2014, la Cour de céans a imparti à la prénommée un délai au 14 août 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. A.S. n'ayant pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti, son recours est irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 4 - III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -MmeA.S.________ -M. [...], -Ministère public central, et communiqué à :

  • M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

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No. Because the required security was not provided within the deadline, the court could not enter into the appeal.

Under Art. 383(1) and (2) CPP, the appellate authority may require security from the private complainant; if it is not furnished on time, the appeal is inadmissible.

The appellate costs of CHF 330 were left to the State.

Given the inadmissibility outcome, the single court fee was charged to the State under Art. 423(1) CPP.

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