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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.009574-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 août 2014
Présidence de M. M A I L L A R D , vice-président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffière:MmeAellen
Art. 68, 184, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 28 juillet 2014 par X.________ contre la
décision rendue le 11 juillet 2014 par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE14.009574-OJO.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) X.________ fait l’objet d’une instruction pénale pour tentative
de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d’autrui, viol
subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable
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de discernement ou de résistance, violation grave qualifiée
subsidiairement violation grave des règles de la circulation routière,
conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans
l’haleine et sous l’influence de stupéfiants, opposition ou dérobade aux
mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation qualifiée
des devoirs en cas d’accident, vol d’usage d’un véhicule automobile,
conduite sans autorisation, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers,
infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
B.a) Par courrier du 14 mai 2014, le Procureur, considérant qu’il
existait des doutes sur la responsabilité pénale de X., a avisé les
parties de son intention d’ordonner une expertise psychiatrique et leur a
soumis les questions qu’il envisageait de poser à l’expert.
b) Par courrier du 28 mai 2014, le défenseur d’office de
X. a sollicité la présence d’un interprète lors de l’audition de son
client par l’expert et a proposé deux questions supplémentaires relatives
aux effets d’un médicament, le Rivotril®, sur le comportement de son
client.
c) Par mandat d’expertise du 11 juillet 2014, le procureur a
désigné le Dr Philippe Delacrausaz en qualité d’expert, avec mission de
répondre aux questions concernant les points suivants :
- Existence d’un trouble mental
- Responsabilité
- Risque de récidive
- Traitement des troubles mentaux
- Traitement des addictions
- Mesures applicables aux jeunes adultes
- Concours entre plusieurs mesures
- Internement
- Divers
d) Dans une lettre accompagnant le mandat d’expertise
adressée au conseil de X.________, le procureur a rejeté les requêtes
présentées par la défense dans son courrier du 28 mai 2014. Il indiquait
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que la présence d’un interprète n’était pas nécessaire dès lors que le
prévenu avait été entendu en français en cours de procédure sans
problème de compréhension et qu’il n’avait pas requis d’interprète à ces
occasions. S’agissant des questions relatives à la consommation de
Rivotril®, le procureur relevait que l’expert en tiendrait de toute façon
compte dans son rapport et que le rapport toxicologique rédigé le 1
er
juillet 2014 par le Centre Universitaire romand de médecine légale
(CURML) était suffisant.
C.a) Par acte du 28 juillet 2014, X.________ a recouru contre le
mandat d’expertise du 11 juillet 2014. Il a conclu principalement à sa
réforme en ce sens que, d’une part, la présence d’un interprète soit
ordonnée et que, d’autre part, l’expert soit invité à répondre aux questions
suivantes:
- Est-ce que la prise de Rivotril® à haute dose, soit 15 à 20 mg/jour, par
l’expertisé peut être en relation avec l’acte reproché? Sachant que le
Rivotril® peut avoir des effets secondaires graves, est-ce qu’une prise à
haute dose peut avoir altéré la vue et l’ouïe de l’expertisé et peut-elle
provoquer des attaques de panique?
- Dans quelle mesure le mélange, à haute dose, des trois substances
(cocaïne, alcool, Rivotril®) a-t-il pu davantage altérer la conscience de
l’expertisé au moment des faits?
Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du mandat
d’expertise psychiatrique du 11 juillet 2014 et au renvoi du dossier au
Ministère public pour nouvelle décision.
b) N., par courrier de son conseil du 7 août 2014, a
renoncé à se déterminer.
c) Q., par courrier de son conseil du 18 août 2014, a
indiqué s’en remettre à justice s’agissant de l’intervention d’un interprète,
et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours s’agissant
des questions complémentaires sur les effets du Rivotril®.
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d) Le Ministère public, par courrier du 18 août 2014, a conclu
au rejet du recours tant s’agissant du droit à un interprète que des
questions complémentaires.
E n d r o i t :
1.Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP; s’agissant d’un
mandat d’expertise, cf. CREP 18 mars 2014/205 c. 1 et CREP 11 juin
2012/403 c. 1 et les références citées). Respectant les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP) et déposé par une partie ayant qualité pour recourir
(art. 382 CPP), le recours est recevable.
2.Le recourant critique tout d’abord le fait que le procureur lui
refuse l’assistance d’un interprète dans le cadre de l’expertise
psychiatrique ordonnée.
2.1L’art. 68 al. 1, 1
ère
phr. CPP prévoit qu'il est fait appel à un
interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend
pas la langue de la procédure ou ne s'exprime pas suffisamment bien dans
cette langue. Il appartient au magistrat d’apprécier les connaissances
linguistiques du prévenu. Pour juger de la maîtrise suffisante de la langue
– soit de la faculté passive de comprendre et active de s’exprimer –, il y a
lieu de prendre en considération les circonstances du cas particulier,
notamment la nature et l’objet de l’audition, son but et son importance
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 7 ad art.
68 CPP).
2.2En l’espèce, il est vrai que, dans le cadre de la présente
affaire, le recourant a été auditionné tant par la police que par le
procureur en français. Il a même expressément renoncé à la présence
d’un interprète, comme cela ressort des deux procès-verbaux concernés
(PV aud. 8 et PV aud. 12). Toutefois, dans le cadre d’une autre affaire,
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récemment jointe à la présente procédure, le recourant a été entendu, en
date du 3 décembre 2013, avec l’assistance d’un interprète de langue
arabe (P. 43/4). De surcroît, compte tenu de l’importance de l’expertise
psychiatrique dans le cadre de l’instruction, de la technicité des questions
auquel l’expertisé sera vraisemblablement soumis, de la gravité des actes
qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente affaire et de la
nécessité de pouvoir s’exprimer clairement, l'assistance d'un interprète
dans la langue du recourant paraît indiquée afin de respecter les droits
fondamentaux du recourant. En effet, dans le cas particulier d'un examen
psychiatrique, la meilleure compréhension possible entre l'expert et
l’expertisé revêt une importance spécifique. Sur ce point, le recours de
X.________ doit donc être admis.
3.Le recourant critique ensuite la décision du procureur d’écarter
les deux questions complémentaires qu’il lui a soumises relatives aux
effets du Rivotril®.
3.1Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou
plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des
capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182
CPP). L’art. 184 CPP prévoit que la direction de la procédure désigne
l’expert (al. 1). Aux termes de l’alinéa 2 de cette disposition, elle établit un
mandat écrit qui contient, notamment, (let. a) le nom de l’expert désigné,
(let. b) éventuellement, la mention autorisant l’expert à faire appel à
d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de
l’expertise, (let. c) une définition précise des questions à élucider. Elle
donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de
l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres
propositions (al. 3, 1
re
phrase). Cela étant, l’autorité n’est pas obligée de
tenir compte de l’avis exprimé. Les parties peuvent alors recourir contre le
choix de l’expert, le choix des questions posées ou leur formulation (CREP
18 mars 2014/205 et CREP 11 juin 2012/403 c. 2a et les références citées).
3.2Comme on l’a vu, le ministère public a écarté les questions
complémentaires qui lui ont été soumises par le recourant au sujet des
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effets d’un médicament qu’il prend régulièrement, d’une part, et des
interactions de ce médicaments avec d’autres stupéfiants, d’autre part. Il
a considéré que ces questions n’étaient pas pertinentes et que l’expert
examinerait nécessairement ces questions sous l’angle de la
responsabilité du recourant. Ce raisonnement ne résiste pas à la critique.
En effet, il apparaît admis que le recourant absorbe des quantités non
négligeables de Rivotril® chaque jour. Or, il n’est pas inutile d’attirer
l’attention de l’expert sur ce point et de l’inviter à se déterminer
précisément sur les effets de ce médicament sur les capacités du
recourant au moment des faits. A cet égard, le rapport du CURML du 1
er
juillet 2014 (P. 35) se contente de mentionner les effets généraux du
Rivotril® et d’autres benzodiazépines sur l’organisme (lassitude,
somnolence, et faiblesse musculaire) (P. 35, p. 4) et d’indiquer que « la
diminution de la capacité de conduire a très vraisemblablement été
aggravée par la présence concomitante dans l’organisme de
cannabinoïdes, de cocaïne, d’héroïne et de benzodiazépines, substances
dont les effets se potentialisent mutuellement » (P. 35, p. 6). Or, on peut
attendre de l’expert psychiatre qu’il se détermine plus précisément sur les
effets de ce médicament sur la responsabilité du recourant au moment
des faits, ainsi que sur sa perception du monde, en particulier sa vue et
son ouïe ; il pourra également indiquer si et dans quelle mesure ce
médicament est susceptible de provoquer des crises de panique. Enfin,
l’expert psychiatre, en sa qualité de médecin, aura également la capacité
de se prononcer sur les interactions possibles de ce médicament avec
l’alcool et/ou la cocaïne.
Le recours sera donc également admis sur ce point étant,
toutefois précisé qu’il apparaît opportun de reformuler les questions
comme suit :
Question 2.d) Le Rivotril® pris par X.________ au moment des faits était-il
susceptible de modifier la responsabilité du prévenu, sa vue,
son ouïe ou de provoquer une crise de panique ?
Question 2.e) Quelles interactions peut avoir le Rivotril® avec la cocaïne
ou l’alcool ?
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4.Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision
attaquée sera réformée en ce sens qu’elle sera complétée par les
questions dont la pertinence a été reconnue ci-dessus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 720 fr., plus 57 fr. 60 de TVA, soit un total de 777 fr. 60,
seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 11 juillet 2014 est réformée dans le sens
suivant :
« I. 2.d) Le Rivotril® pris par X.________ au moment des faits
était-il susceptible de modifier la responsabilité du prévenu, sa
vue, son ouïe ou de provoquer une crise de panique ?
I. 2.e) Quelles interactions peut avoir le Rivotril® avec la
cocaïne ou l’alcool ?
II. bis Dit que l’expert entendra X.________ par l’intermédiaire
d’un interprète. »
III. L'indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs) ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par
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777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christophe Tafelmacher, avocat (pour X.________),
-M. [...]
-M. Stefan Disch, avocat (pour [...])
-M. Gilles Miauton, avocat (pour [...])
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Dr Philippe Delacrausaz,
par l’envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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