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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.012850-VIY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 juillet 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeAellen
Art. 56 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur la demande déposée le 21 mars 2014 par X.________ tendant à
la récusation de B., Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
dans le cadre de la procédure n° PE14.012850-VIY.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 21 juin 2014, X. a déposé plainte pénale contre « la
fille de sa voisine appelée [...]» ensuite d’une altercation intervenue entre
les deux femmes le jour même dans la rue.
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Le 23 juin 2014, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre [...] pour
calomnie, subsidiairement diffamation. L’affaire a été attribuée à la
Procureure B..
Par courrier du même jour, le Ministère public a convoqué les
parties à une audience de conciliation prévue le 18 juillet 2014.
B.Le 30 juin 2014, X. a déposé une demande tendant à
la récusation de B., au motif que, dans une précédente affaire
(PE13.026031-VIY), dans laquelle X. avait également déposé une
plainte pénale, cette magistrate avait aussi tenté une conciliation avant de
clore la procédure par une ordonnance de classement en date du 12 mars
Dans ses déterminations du 1
er
juillet 2014, la Procureure
B.________ a conclu au rejet de la demande de récusation présentée par
X.________.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
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présentée par X.________ à l’encontre de la Procureure B.________ (art. 13
de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV
312.01).
2.a) Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux
art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque
d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec
une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de
prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale
recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux
lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal
indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation
seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car
une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que
les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération. Les impressions
purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives
(TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1 et l’arrêt cité).
Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les
principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont
été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code
de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité
investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce
titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art.
62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin
égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les
réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la
procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une
ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle.
Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité
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même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une
attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses
convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas
lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de
soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne
des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses
investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir
de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à
charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une
autre (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1).
Selon la jurisprudence, un juge, respectivement un procureur,
ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure
antérieure, il a eu à trancher en défaveur du requérant (TF 1B_105/2013
du 21 mai 2013 c. 2.1).
b) En l'espèce, on ne saurait reprocher à la procureure une
activité partiale pour avoir, dans une affaire précédente, rendu une
ordonnance de classement en défaveur de la requérante. Il résulte en effet
de la jurisprudence mentionnée ci-dessus que ce fait ne constitue pas un
motif de récusation. Par surabondance, on précisera que l’audience de
conciliation tenue en janvier 2014 dans l’affaire PE13.026031-VIY avait été
conduite par la greffière de la procureure et que la magistrate n’a donc
jamais rencontré personnellement la requérante. Enfin, l’ordonnance de
classement du 12 mars 2014 n’a pas fait l’objet d’un recours de la part de
X..
Au vu de ces éléments, il n’apparaît pas que X. puisse
se prévaloir d’un motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP.
3.En définitive, mal fondée, la demande de récusation présentée
le 30 juin 2014 par X.________ doit être rejetée.
Les frais de procédure, constitués en l'espèce du seul
émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 du Tarif des frais de procédure
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et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1),
seront mis à la charge de la requérante (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 30 juin 2014 par
X.________ à l’encontre de la Procureure B.________ est rejetée.
II. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de X..
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme X.,
-Ministère public central;
et communiquée à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :