Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
494
PE14.012861-PAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 juillet 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Krieger
Greffière:MmeRouiller
Art. 386 al. 2 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 11 juillet 2014 par R.________ contre
l’ordonnance de détention provisoire rendue le 29 juin 2014 par le Tribunal
des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.012861-PAE.
Elle considère en fait et en droit :
- Par ordonnance du 29 juin 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de R.________ pour une durée
de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 27 septembre 2014 (I), et a dit que
les frais, par
225 fr., suivaient le sort de la cause (II).
-
2 -
Le 11 juillet 2014, R.________ a exprimé son intention de
recourir contre cette ordonnance.
Par courrier du 15 juillet 2014, le Président de la Cour de céans
a imparti un délai échéant le 18 juillet 2014 au défenseur d'office de
l'intéressé, l'avocat Gilles Miauton, pour qu'il lui indique si le recours
interjeté par R.________ était maintenu, et dans l'affirmative qu'il le
complète conformément
à l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS
312.0).
Dans sa réponse du 16 juillet 2014, l'avocat a indiqué que son
client retirait purement et simplement son recours du 11 juillet 2014.
Il sied d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant
succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP), les frais de la procédure de
recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art.
20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de
R.________
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis
à la charge de R.________
-
3 -
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Gilles Miauton, avocat (pourR.________
-M. R.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur cantonal STRADA,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Parole chiave
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