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TRIBUNAL CANTONAL
659
PE14.013506-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeSaghbini
Art. 146, 157, 158, 181 et 325 CP ; 310 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2014 par
A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4
juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la
cause n° PE14.013506-DMT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 27 juin 2014, A.________ a déposé une plainte pénale contre
B.________ et C.________ pour usure, escroquerie, gestion déloyale,
tentative de contrainte et inobservations des prescriptions légales sur la
comptabilité. A l’appui de sa plainte, il a exposé qu’en 2006, il s’était porté
acquéreur des actions de la société W.________SA, sise à [...], et qu’il avait
reçu à cet effet un tirage des comptes de la société au 31 décembre 2005
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public
rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte –
une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception
de la dénonciation
(cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1
et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action
pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février
2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue
que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ;
s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une
appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une telle ordonnance
n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il
convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160
c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit
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pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée
(cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas
d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une
ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît
très vraisemblablement exclue (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011
du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
2.2Le recourant fait valoir que dans la mesure où les faits étaient
peu clairs, ils ne sauraient être qualifiés de moindre importance, de sorte
que le Ministère public aurait dû ouvrir une instruction pénale
conformément à l’art. 309 CPP, eu égard aux agissements dénoncés.
En premier lieu, le recourant soutient que les conditions de
l’infraction d’usure seraient réalisées en ce sens qu’il ne bénéficiait
d’aucune connaissance dans le domaine des affaires, ni dans le domaine
particulier de l’achat d’actions de sociétés, et se trouvait de ce fait dans
une position de faiblesse qui le plaçait dans une situation délicate quant à
la négociation avec ses co-contractants, notamment avec C.________ qui
avait une grande connaissance des affaires.
2.2.1Se rend coupable d'usure au sens de l'art. 157 ch. 1 CP (Code
pénal suisse du 19 décembre 1937 ; RS 311.0) celui qui aura exploité la
gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de
jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle,
pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des
avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan
économique.
L'infraction consiste à obtenir ou à se faire promettre une
contreprestation disproportionnée en exploitant la faiblesse de l'autre
partie en vue d’obtenir un avantage pécuniaire (ATF 111 IV 139 c. 3a). Les
situations de faiblesse sont celles qui sont énumérées exhaustivement par
le chiffre 1 de cette disposition. L’inexpérience vise les situations dans
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lesquelles la personne ne connaît pas, de façon générale, le monde des
affaires ou un domaine d’affaires en particulier (TF 6B_10/2009 du 6
octobre 2009 c. 3.4.2). Toutefois, il ne doit pas s’agir d'une inexpérience
relative au contrat en cause (ATF 130 IV 106 c. 7.3). La méconnaissance
du domaine concerné doit clairement placer la personne dans une position
de faiblesse dans la négociation (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/
Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n.
12 ad art. 157 CP). L’avantage pécuniaire doit avoir été fourni ou promis
en échange d'une prestation ; il ne peut donc y avoir usure que dans le
cadre d'un contrat onéreux (ATF 111 IV 139 c. 3c). Cet avantage doit être
en outre en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la
prestation fournie ; cette disproportion doit encore être en lien de
causalité avec la situation de faiblesse de la victime (ATF 130 IV 106
c. 7.2).
Enfin, l'infraction d’usure est intentionnelle, mais le dol
éventuel suffit (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne
2010, nn. 45-48 ad art. 157 CP).
2.2.2A l’appui de son ordonnance, le Procureur a considéré que les
conditions de l’usure n’étaient manifestement pas réunies au motif que les
mis en cause n’avaient pas exploité une quelconque situation de faiblesse
d’A.________ et qu’aucun élément au dossier ne permettait d’établir le
contraire. L’affaire se rapportait à une simple opération immobilière dont
l’exécution avait certes connu des difficultés, mais dont l’intéressé avait
saisi les tenants et aboutissants puisqu’il avait pu obtenir tous les
éclaircissements utiles et nécessaires en mandatant des spécialistes.
A.________ connaissait ainsi l’objet de la vente et les conditions fixées dans
le contrat étaient compréhensibles, même s’il fallait admettre une certaine
inexpérience de sa part.
A cet égard, le contrat de vente d’actions et de cession de
créance signé par le recourant, qui pourrait être en réalité un contrat de
vente à terme, est extraordinairement favorable au vendeur. Tous les
risques sont pris par l’acheteur, qui ne devient propriétaire des actions
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qu’au moment où l’entier du prix d’achat est payé. Certes, le recourant
obtient la qualité de directeur de la société, mais il n’a qu’une signature
collective à deux, alors que C., administrateur, a la signature
individuelle (cf. contrat de vente sous P. 5/1). De ce fait, l’acheteur n’a
aucun pouvoir, ses droits sociaux lui ayant d’ailleurs été retirés. Bien plus,
au moment où il entre en conflit avec le vendeur, il voit ses pouvoirs de
directeur révoqués par l’administrateur (P. 5/5). Force est donc de
constater que le vendeur avait toutes les garanties et que l’acheteur
n’avait aucun droit.
A cela s’ajoute que le recourant devait encore payer des
intérêts de 5% sur la créance de 600'000 francs. Or, selon l’expert
T., « le vendeur ne [pouvait] pas se prévaloir d’intérêts sur la
créance du solde de 600'000 fr., dans la mesure où c’est lui qui gard[ait]
la maîtrise sociale et économique de W.________SA » ; il ne s’agissait pas
du remboursement d’un prêt, mais d’acomptes sur l’achat du capital-
actions et des comptes courants (cf. P. 5/10 p. 6 et 14). Il résulte
également du dossier, en particulier des deux rapports des fiduciaires
mandatées pour examiner les comptes (P. 5/7 et 5/10), que le recourant
pourrait avoir acquis pour un prix surfait une société qui pouvait être
surendettée.
Au vu de ce éléments, il existe apparemment une
disproportion entre prestation et contreprestation dans le contrat. Cette
disproportion pourrait d’ailleurs résulter d’une situation de faiblesse de
l’acquéreur. En effet, si le recourant, qui est agent indépendant
d’assurances, a une certaine connaissance des affaires, il apparaît qu’il ne
connaissait a priori pas le domaine concerné. On ne peut ainsi d’emblée
exclure que sa méconnaissance du domaine concerné l’ait placé dans une
situation de faiblesse vis-à-vis des co-contractants et ait permis aux mis
en cause d’en profiter afin d’obtenir un avantage pécuniaire. Peu importe
à ce titre que le recourant ait pu se protéger en s’adressant à un
mandataire qualifié : le cocontractant ne doit pas profiter de son
inexpérience (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol I, 2
e
éd., Bâle
2010, n. 21 ad art. 157 CP). En outre, on ne saurait exclure d’emblée que
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le vendeur ait eu conscience de la disproportion des prestations et de
l’inexpérience du recourant, étant précisé que le dol éventuel suffit.
Dès lors, compte tenu de ce qui précède, il n'est pas possible à
ce stade de retenir que les éléments constitutifs de l’infraction d’usure ne
seraient manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Une
instruction doit être ouverte concernant les faits dénoncés. Par
conséquent, le recours doit être admis sur ce point.
2.3Le recourant estime que B.________ et C.________ auraient
commis une escroquerie en ce sens qu’ils auraient adopté un
comportement à tout le moins troublant, ne l’informant pas de la
postposition de certaines créances, de sorte qu’ils l’auraient conforté dans
son erreur. Ils auraient également manipulé les comptes de la société afin
d’en redorer la situation financière et tenu une double comptabilité. Le
recourant invoque donc avoir été trompé non seulement au moment de la
signature du contrat, mais après et jusqu’en 2013, date à laquelle il a
dénoncé ledit contrat pour des manoeuvres particulièrement astucieuses,
dont le montage n’a finalement été découvert que par des experts en
comptabilité.
2.3.1Se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 ch. 1 CP
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Pour que l'infraction d'escroquerie soit réalisée, plusieurs
conditions objectives doivent être remplies, à savoir une tromperie, une
astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, ainsi
qu'un lien de causalité entre les éléments qui précèdent. L'astuce est en
particulier réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à
des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il
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donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas
possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être
exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en
fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un
rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 c.
3a ; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). L'astuce n'est toutefois pas
réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou
éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre
d'elle (TF 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 c. 3.2.1) ; elle n'est exclue que
si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait
attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 128 IV 18 c. 3a). Il est ainsi
déterminant de savoir si la tromperie paraît imperceptible ou difficilement
perceptible en tenant compte des possibilités d’autoprotection de la dupe
dont l’auteur a connaissance (ATF 135 IV 76 c. 5.2). Il faut qu’on puisse
admettre que, même en faisant preuve d’esprit critique, la dupe se serait
laissée tromper (ATF 119 IV 28 c. 3c). La tromperie astucieuse doit ensuite
amener la dupe, dans l’erreur, a accomplir un acte de disposition
préjudiciable à ses intérêts ou à ceux d’autrui (Dupuis et al., Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 23-24 ad art, 146 CP et les
références citées)
Sur le plan subjectif, l'escroquerie suppose une intention et un
dessein d'enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers
(Dupuis et al., op. cit., nn. 33-34 ad. art. 146 CP).
2.3.2Le Procureur a estimé que les éléments constitutifs de
l’infraction d’escroquerie n’étaient manifestement pas réunis, A.________
n’ayant pas été trompé lors de la conclusion du contrat. Les diverses
pièces produites mettaient en évidence, déjà avant la signature de l’acte
de vente, la situation de surendettement de la société W.________SA, de
sorte qu’il n’y avait aucune tromperie astucieuse.
Cette appréciation est pertinente et doit être suivie. Il ressort
en effet des bilans et comptes remis au recourant avant la signature du
contrat que la situation de W.________SA était mauvaise. En particulier, la
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perte d’exploitation en 2005 s’est élevée à près de 266'000 fr., ce qui
correspondait à une perte presque dix fois supérieure à celle de 2004. En
manifestant un minimum d’attention et en procédant à des vérifications
élémentaires, le recourant aurait dès lors pu se rendre compte qu’il
achetait des actions d’une société dont la rentabilité était pour le moins
douteuse. Il devait donc à ce moment-là s’informer plus avant ; ce devoir
de vérification s’imposait d’autant plus qu’il s’agissait d’une transaction de
grande importance – dont le montant s’élevait à 850'000 fr. – qui n’était
pas une opération courante et de faible valeur pour laquelle une
vérification aurait entraîné des frais ou une perte de temps
disproportionnés.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer à tout le
moins que la condition de l’astuce n’est manifestement pas réalisée. Au
demeurant, il est même douteux que l’on puisse admettre l’existence
d’une tromperie lors de la conclusion du contrat.
2.3.3S’agissant de l’existence d’une tromperie astucieuse après la
signature du contrat et jusqu’en 2013, le Procureur a retenu que s’il était
vrai que les experts mandatés avaient relevé divers points paraissant
mériter des éclaircissements relatifs aux comptes courants, également en
ce qui concernait les postpositions de créances, il ne voyait toutefois pas
en quoi il pourrait y avoir une escroquerie dès lors qu’A.________ avait
accepté d’acquérir les actions en reprenant la créance actionnaire, sans
même que le montant en ait été défini.
On relèvera que selon le rapport de T., il y a bien eu
une erreur du conseil d’administration du fait que des comptes avaient été
remboursés partiellement en 2007 alors que la postposition n’aurait pas
permis de le faire. L’expert a également trouvé particulier que B.
ait pu postposer des comptes au 31 décembre 2006, comptes qu’elle
venait de vendre au recourant (cf. P. 5/10 p. 9). Ce comportement ne
relève cependant pas de l’escroquerie, notamment parce qu’il n’a pas
conduit le recourant à entreprendre des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires.
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2.3.4Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Procureur a refusé
d’entrer en matière sur l’infraction d’escroquerie dont les éléments
constitutifs ne sont manifestement pas réunis. Le recours doit ainsi être
rejeté sur ce point.
2.4Le recourant considère que C.________, administrateur de la
société, était en charge de la gestion de W.SA, partant des intérêts
du recourant, futur actionnaire de cette société. Les conditions de
l’infraction de gestion déloyale seraient réunies en ce sens que le mis en
cause aurait cautionné une aggravation de la situation financière de la
société au profit de B..
2.4.1Se rend coupable de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch.
1 al. 1 CP celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte
juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller
sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à
ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés.
Cette infraction suppose la réunion de quatre éléments, à
savoir un devoir de gestion ou de sauvegarde, la violation de ce devoir, un
dommage et l'intention. L'auteur doit avoir violé une obligation liée à la
gestion confiée ; il ne suffit pas que l’auteur transgresse une quelconque
obligation de nature pécuniaire à l’égard de la personne dont il gère tout
ou partie des intérêts patrimoniaux (ATF 120 IV 90 c. 2b). La violation d’un
simple devoir général de restituer ou de rendre des comptes ne suffit pas
en soi. La question de savoir s’il y a violation de telles obligations implique
de déterminer le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant et
s’examine au regard des rapports juridiques qui lient celui-ci aux titulaires
des intérêts pécuniaires qu’il administre (TF 6B_446/2010 du 14 octobre
2010 c. 8.4.1 ; Dupuis et al., op. cit., nn. 18 ss ad art. 158 CP et les
références citées).
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La gestion déloyale est une infraction intentionnelle, le dol
éventuel étant toutefois suffisant (Dupuis et al., op. cit., n. 29 ad. art. 158
CP).
2.4.2En raison du fait qu’il ne ressortait pas du dossier que les mis
en cause étaient tenus de gérer les intérêts d’A.________ ou de veiller à la
gestion de ceux-ci, le Procureur a considéré que les éléments constitutifs
de l’infraction de gestion déloyale n’étaient pas réunis.
Cette appréciation doit être partagée. En effet, C.________
devait gérer les intérêts de W.SA, et non ceux du recourant, étant
rappelé que le patrimoine d’une société anonyme demeure distinct de
celui de son actionnaire (cf. ATF 117 IV 259 c. 3 ; TF 6B_680/2013 du 6
novembre 2013 c. 3). Au demeurant, le recourant ne soutient pas que
l’administrateur aurait porté atteinte aux intérêts de la société et son
allégation selon laquelle C. aurait été à la solde de B.________ en
cautionnant l’aggravation de la situation financière de W.________SA au
détriment de l’acquéreur n’est pas propre à établir qu’il aurait violé ses
devoirs de gérant vis-à-vis de la société.
Ainsi, il faut admettre que les éléments constitutifs de la
gestion déloyale ne sont manifestement pas réunis. C’est donc à juste titre
que le Procureur a refusé d’entrer en matière sur cette infraction. Le
recours doit en conséquence être rejeté sur ce point.
2.5Le recourant fait valoir que l’infraction de contrainte pourrait
être réalisée et qu’il convenait de procéder à des mesures d’instructions
afin d’établir les faits dénoncés.
2.5.1Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un
dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte.
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La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est
contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour
atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 c. 4.1 ; ATF 129 IV 6 c. 3.4 ; ATF 119
IV 301 c. 2b). Il y a menace d’un dommage sérieux lorsqu’il apparaît, selon
la déclaration faite, que la survenance de l’inconvénient dépend de
l’auteur et que cette perspective est telle qu’elle est de nature à entraver
le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée
en fonction de critères objectifs, et non pas d’après les réactions du
destinataire visé (ATF 122 IV 322 c. 1a ; ATF 120 IV 17 c. 2a/aa). Cette
disposition vise également tout autre acte entravant la personne dans sa
liberté d'action ; si cette clause générale doit être interprétée
restrictivement, elle n'en trouve pas moins application lorsque l'entrave à
la liberté d'action atteint une certaine gravité et que le moyen de
contrainte utilisé est apte à exercer une pression sur la victime
comparable à l'usage de la violence ou à la menace d'un dommage
sérieux (TF 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 c. 4.2.3).
Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience
et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé
illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF
120 IV 17 c. 2c ; TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c. 2.2.1).
2.5.2Le Procureur a considéré qu’aucune contrainte n’était réalisée
en raison du fait qu’elle ne trouvait aucun appui dans le dossier.
Cette considération est erronée. En effet, il ressort du dossier
que la fiduciaire K.SA, mandatée par le recourant, n’avait pas pu
voir le grand livre 2013 ; il lui avait été mentionné que si le compte
créancier au 30 septembre 2013 était signé et reconnu par A., le
grand livre en question lui serait communiqué (P. 7). Il apparaît donc que
l’accès par le recourant au grand livre 2013 était subordonné au fait qu’il
signe et reconnaisse le compte créancier précité, avec positions ouvertes
en faveur de B.________, ce qu’il a toutefois refusé de faire.
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14 -
Dans ces circonstances, il n’est pas d’emblée exclu que la
signature du compte créancier au 30 septembre 2013 ait porté atteinte
aux intérêts financiers du recourant. On ne saurait dès lors exclure à ce
stade que l’infraction de contrainte, à tout le moins la tentative de
contrainte, soit réalisée. Une instruction doit être ouverte concernant les
faits dénoncés. Le recours doit dès lors être admis sur ce point.
2.6Le recourant soutient que la comptabilité tenue par les mis en
cause ne serait pas régulière, partant pas conforme aux exigences légales,
ce qui justifierait d’ouvrir une instruction pénale et d’ordonner une
expertise de la comptabilité disponible.
2.6.1Se rend coupable d’inobservation des prescriptions légales sur
la comptabilité, au sens de l’art. 325 al. 1 CP, celui qui intentionnellement
ou par négligence, aura contrevenu à l’obligation légale de tenir une
comptabilité régulière.
Cette infraction suppose que la personne tenue en vertu de
l’art. 934 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) de requérir
l’inscription de sa raison de commerce au registre du commerce ne tient
pas de comptabilité régulière, contrevenant ainsi à l’art. 957 CO. Est
également punissable le fait de tenir une comptabilité, mais de ne pas le
faire dans le respect des exigences légales (Dupuis et al. op. cit., n. 5 ad
art. 325 CP).
2.6.2Au motif qu’une comptabilité existait pour la société et qu’on
ne décelait pas dans le dossier quels seraient les principes comptables qui
auraient été violés, le Procureur a estimé que les éléments constitutifs de
l’infraction d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité
n’étaient manifestement pas réunis.
A l’instar du magistrat, on relèvera qu’il n’y a aucun élément
pouvant donner à penser qu’une comptabilité n’a pas été tenue. Les
experts mandatés par le recourant se sont d’ailleurs fondés sur celle-ci.
Toutefois, ces experts ont également relevé plusieurs irrégularités : bilan
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et comptes 2012 non signés, absence des écritures finalisées des écritures
du grand livre final transmis à l’auditeur dès 2008 (cf. expertise de
K.SA sous P. 5/6, 5/7 et 5/9) ; intitulés des comptes concernés pas
clairs dans les grands livres, comptes remboursés partiellement en 2007,
écritures comptable "aménagées" au 31.12.2007 pour garder la
postposition, (cf. expertise de T. sous P. 5/10 p. 8 ss).
Compte tenu de ces éléments, on ne saurait à ce stade exclure
que les éléments constitutifs de l’infraction d’inobservation des
prescriptions légales sur la comptabilité soient réalisés. Pour autant que la
prescription ne soit pas encore acquise (cf. art. 109 CP), une instruction
doit donc être ouverte concernant les faits dénoncés. Partant, le recours
doit être admis sur ce point.
3.En définitive, le recours doit être partiellement admis,
l’ordonnance de non-entrée en matière du 4 juillet 2014 annulée en ce qui
concerne les infractions d’usure (157 CP ; cf. c. 2.2 supra), de contrainte
(181 CP ; cf. c. 2.5 supra) et d’inobservation des prescriptions légales sur
la comptabilité (325 CP ; cf. c. 2.6 supra), ainsi qu’en ce qui concerne les
frais, qui seront fixés dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP), et le
dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La
Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance sera
en revanche confirmée en ce qui concerne les infractions d’escroquerie
(art. 146 CP ; cf. c. 2.3 supra) et de gestion déloyale (art. 158 CP ; cf. c.
2.4 supra).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 770 fr., à la charge du
recourant, dont les conclusions sont partiellement admises (art. 428 al. 1
CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Enfin, s’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la
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procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon
l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité
pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4
et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 4 juillet 2014 est annulée en ce qui concerne
la non-entrée en matière sur les infractions d’usure, de
contrainte et d’inobservation des prescriptions légales sur la
comptabilité, et en ce qui concerne les frais de la cause.
III. L’ordonnance est confirmée en ce qui concerne les infractions
d’escroquerie et de gestion déloyale.
IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
V. Les frais de la procédure de recours, par 1'540 fr. (mille cinq
cent quarante francs), sont mis par moitié, soit par 770 fr.
(sept cent septante francs), à la charge d’A.________, le solde
étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alain Vuithier, avocat (pour A.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1