Ritiro del ricorso; spese del ricorso a carico dello Stato

CREP pe14-015390-218/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali31 mar 2016Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

L.________ ha impugnato un decreto di abbandono limitatamente all’indennità per le spese di difesa. Dopo che il pubblico ministero ha emanato un decreto di rettifica accordando l’intero importo richiesto, ha ritirato il ricorso. La Camera dei ricorsi penali ha preso atto del ritiro, stralciato la causa dal ruolo e, in via eccezionale, posto la tassa di ricorso di CHF 330 a carico dello Stato, ritenendo che il ricorrente avesse ritirato il ricorso soltanto dopo che l’autorità inferiore aveva corretto il proprio errore e accolto integralmente la sua richiesta.

Massima Omnilex

Art. 386 al. 2 CPP; ritiro del ricorso; spese dopo il ritiro. Se il ricorrente ritira il ricorso dopo che l’autorità inferiore ha rettificato la decisione impugnata e accolto le conclusioni presentate, la corte d’appello si limita a prendere atto del ritiro e stralcia la causa dal ruolo. In virtù dell’Art. 428 al. 1 CPP, la parte che ritira il ricorso è di principio considerata soccombente e sopporta le spese; tuttavia, in circostanze eccezionali, segnatamente quando l’autorità inferiore riconosce il proprio errore soltanto dopo il deposito del ricorso, il tribunale può porre le spese della procedura di ricorso a carico dello Stato in applicazione dell’Art. 423 al. 1 CPP. Sono determinanti la situazione procedurale concreta e l’equità della ripartizione delle spese, non un’applicazione formale della regola generale (consid. 1-2).

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 218 PE14.015390-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 31 mars 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeRouiller


Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 mars 2016 par L.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 10 février 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte en tant qu'elle fixe l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure dans la cause n° PE14.015390-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 14 mars 2016, L.________ a recouru contre l'ordonnance de classement rendue le 10 février 2016, en tant qu'elle

  • 2 - lui alloue la somme de 2'503 fr. à titre d'indemnité pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP; [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]); il a conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une indemnité de 10'503 fr. lui soit alloué à ce titre. Par ordonnance rectificative rendue le 10 mars 2016, approuvée par le Procureur général le 17 mars 2016 et notifiée au conseil du recourant le 21 mars 2016, le Ministère public de La Côte, corrigeant le dispositif de son ordonnance du 10 février 2016, a dit qu'une indemnité de 10'503 fr., TVA comprise, était allouée au prévenu en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Par lettre du 21 mars 2016, L., constatant que l'ordonnance rectificative s'alignait sur les conclusions de son recours du 14 mars 2016, a retiré celui-ci. Il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle. 2.L. a renoncé à réclamer une indemnité de l'art. 429 CPP pour la présente procédure. Il a en outre requis que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l'Etat. Selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re phrase CPP). Au vu des circonstances de cette affaire ─ dans laquelle le recourant a appris, après le dépôt de son recours, que l'autorité inférieure avait reconnu son erreur et lui avait donné satisfaction ─, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en

  • 3 - matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre Bayenet, avocat (pour L.________), -Me Carola Massatsch, avocate (pour [...]), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

withdrawal of appealappeal costscost allocationrectificationcriminal procedure

The court took note of the withdrawal and struck the case from the roll.

Once the rectifying order aligned with the appeal’s conclusions, the appellant withdrew the appeal; the court therefore had only to record the withdrawal.

The appeal costs, consisting only of the appellate fee of CHF 330, were left to the State.

Although a withdrawing party is generally deemed to have lost, the circumstances justified departing from the default rule because the appellant withdrew only after learning that the lower authority had acknowledged its error and granted the requested relief.

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