Ricorso inammissibile per mancato versamento della garanzia

CREP pe14-016581-724/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali20 ott 2014Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

T.________ ha impugnato una decisione di non entrata nel merito emanata dal pubblico ministero del Nord vaudois. La corte d’appello le aveva in precedenza ordinato di prestare una garanzia di CHF 440 entro il 19 settembre 2014, avvertendola che, in caso di mancato pagamento, non si sarebbe entrati nel merito. Poiché la garanzia non è stata prestata e non è stata chiesta alcuna proroga, la Camera dei ricorsi penali ha dichiarato il ricorso inammissibile. La corte ha inoltre posto a carico dello Stato la tassa della procedura di ricorso di CHF 220.

Massima Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; garanzia delle spese nei ricorsi in materia penale e conseguenze del mancato pagamento. L’autorità di ricorso può esigere dalla parte querelante il versamento, entro un termine stabilito, di una garanzia per coprire le eventuali spese e indennità. La garanzia si considera prestata tempestivamente soltanto se è stata pagata o altrimenti messa a disposizione dell’autorità entro il termine. Se la garanzia non è prestata tempestivamente, l’autorità non deve entrare nel merito del ricorso; l’assenza di una richiesta di proroga conferma l’inammissibilità. Le spese possono essere lasciate a carico dello Stato qualora le circostanze procedurali lo giustifichino (consid. 1-4).

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 724 PE14.016581-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 20 octobre 2014


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeMatile


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 août 2014 par T.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 août 2014 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.016581-SJH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.T.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois. Par avis du 1 er septembre 2014, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 19 septembre 2014 pour verser un montant de 440 fr. à titre de sûretés avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 3.En l’occurrence, l’intéressée n’a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti, ni requis de prolongation. Son recours est donc irrecevable. 4.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

  • 3 - III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme T.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

security for costsinadmissibilitycriminal appealnon-entry orderappellate costs

No. Because the required security was not provided within the deadline and no extension was requested, the appeal could not be entertained.

Under Art. 383 para. 1-2 CPP, the appellate authority may require security for costs; if the security is not paid in time, it must decline to enter into the appeal.

The appellate fee of CHF 220 was left to the State.

Given the procedural outcome, the court ordered the sole appellate fee to be borne by the State under the applicable cost provisions.

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