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TRIBUNAL CANTONAL
653
PE14.016933-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 5 septembre 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 221 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 1
er
septembre 2014 par A.________ contre
l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 22 août 2014 par
le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.016933-
SDE.
Elle considère :
E n f a i t :
A. A.________ a été appréhendé le 21 août 2014 ensuite d’une
instruction ouverte contre lui par le Ministère public de l’arrondissement
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de l’Est vaudois pour vol, dommages à la propriété et violation de
domicile.
Il est notamment reproché à A.________ d’avoir, en compagnie
de T.________ et E., participé à un cambriolage ou à tout le moins
de s’être introduit dans une villa à Mollie-Margot le 14 août 2014.
Le même jour, la procureure a requis auprès du Tribunal des
mesures de contrainte sa mise en détention provisoire pour une durée
d’un mois.
B.Par ordonnance du 22 août 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la mise en détention de A. pour une durée
d’un mois, soit jusqu’au 21 septembre 2014, au motif qu’il présentait un
risque de fuite et de collusion.
C. Par acte du 1
er
septembre 2014, A.________ a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant avec suite de dépens, à titre de mesures
provisionnelles, à ce que sa libération immédiate soit ordonnée et au fond
à ce que l’ordonnance entreprise soit annulée et sa libération immédiate
prononcée.
Par décision du 2 septembre 2014, le Président de la Cour de
céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles de A.________ tendant
à sa libération immédiate.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
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2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe,
préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité
d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF
139 IV 186 c. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss). L'intensité des charges propres à motiver un maintien
en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de
l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent
être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des
actes d'instruction envisageables (TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c.
2.2 ; ATF 137 IV 122 c. 3.2). Les autorités de recours appelées à se
prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention
provisoire ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à
charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent
en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il
existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF
137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF
1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre
2010 c. 4.1; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
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Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459
s.).
b) En l’espèce, le prévenu est soupçonné d’avoir participé à un
cambriolage d’une villa. Ce dernier admet être entré dans la maison, avoir
assisté au cambriolage mais conteste avoir volé ou même touché un
quelconque objet. Il existe ainsi contre A.________ des présomptions de
culpabilité suffisantes.
3.Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion (art.
221 al. 1 let. b CPP).
a) Le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement,
souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque
les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence
pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple
par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques)
peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi
la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne
amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad
art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) – vise à garantir la
constatation exacte et complète des faits.
b) En l’espèce, le recourant ainsi que deux co-prévenus, aux
casiers judiciaires chargés, sont impliqués dans ce cambriolage. Des
mesures d’instruction visant notamment à établir l’implication du
recourant dans d’autres cambriolages ou tentatives de cambriolages sont
actuellement en cours. L’enquête n’en étant qu’à ses débuts, le résultat
des investigations pourrait être compromis si le recourant venait à être
remis en liberté. A cet égard, la détention provisoire a été ordonnée pour
une durée maximale d’un mois, période qui devrait permettre à la
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procureure de procéder aux mesures d’instruction nécessaires.
L’ordonnance est donc bien fondée au regard de l’art. 221 al. 1 let. b CPP.
4.La détention provisoire étant d'ores et déjà justifiée par le
risque de collusion, il n'est pas nécessaire de trancher la question de
l'existence du risque de fuite également invoqué dans la décision
entreprise, ainsi que celle des mesures de substitution invoquée par le
recourant pour pallier à ce risque. En effet, les conditions fixées à l'art.
221 al. 1 let. a à c CPP sont des conditions alternatives et, partant, la
réalisation d'une seule cause suffit (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4).
Pour le surplus, le principe de la proportionnalité des intérêts
en présence est respecté, ce qui, à juste titre, n’est pas contesté. Le
recourant est en effet détenu provisoirement depuis le 21 août 2014.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total,
seront mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 22 août 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de
A..
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de
A. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
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M. Laurent Schuler, avocat (pour A.________),
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Ministère public central ;
et communiqué à :
-
Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-
Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Parole chiave
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