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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.017166-[...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 4 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Bohrer
Art. 56ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur la demande déposée le 29 août 2014 par F.________ tendant à
la récusation de P., Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
dans le cadre de la procédure n° PE14.017166-[...].
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 19 août 2014, F. a déposé plainte pénale contre
C.________ pour harcèlement par « espionnage » de son ordinateur et de
son téléphone portable (P. 4).
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B.Par courrier du 20 août 2014 (P. 6), F.________ a demandé que
sa plainte ne soit pas traitée par la procureure P.. Il a expliqué que
cette dernière lui avait « déjà refusé l’entrée en matière » et a précisé en
substance qu’il avait besoin d’un autre procureur ayant des connaissances
en informatique ou étant tout simplement un peu familier avec le site web
d’hébergement de vidéos « YouTube » pour pouvoir mieux comprendre
ses preuves.
Par courrier du 21 août 2014 (P. 7), la procureure P. a
informé F.________ que sa plainte lui avait été attribuée et lui a demandé
de lui indiquer si son courrier du 20 août 2014 devait être considéré
comme une demande de récusation la concernant.
Par courrier du 29 août 2014 (P. 12), F.________ a formellement
requis la récusation de la procureure P..
Dans ses déterminations du 2 septembre 2014, la procureure
P. a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais (P. 14). Au
surplus, elle a indiqué que F.________ avait déjà déposé trois plaintes pour
les faits décrits dans sa plainte du 18 août 2014, respectivement les 16
septembre 2012, 6 juin 2013 et 31 décembre 2013 (causes
PE12.0181143- [...], PE13.011162- [...] et PE14.000132- [...]) et que des
ordonnances de non-entrée en matière avaient été rendues dans les trois
cas.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
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supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par F.________ à l’encontre de la procureure P.________ (art. 13
LVCPP [loi cantonale vaudoise d’introduction du code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).
2.a) Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux
art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque
d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec
une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de
prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale
recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux
lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal
indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation
seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car
une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que
les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération. Les impressions
purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives
(TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1 et l’arrêt cité).
Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les
principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont
été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code
de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité
investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce
titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art.
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62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin
égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les
réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la
procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une
ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle.
Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité
même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une
attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses
convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas
lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de
soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne
des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses
investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir
de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à
charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une
autre (ibid.).
Selon la jurisprudence, il ne saurait y avoir matière à
récusation dans les cas, fréquents, où un procureur est chargé d'instruire
différentes plaintes pénales réciproques. Une administration rationnelle de
la justice commande au contraire, dans de tels cas, que l'ensemble des
faits soit élucidé par le même magistrat. De même, un juge,
respectivement un procureur, ne peut pas être récusé pour le simple motif
que, dans une procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur du
requérant (ibid.).
A cela s’ajoute que des erreurs de procédure ou d'appréciation
commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder objectivement un
soupçon de prévention, à moins qu'elles soient particulièrement lourdes
ou répétées et qu'elles constituent des violations graves de ses devoirs qui
dénotent une intention de nuire. La fonction judiciaire oblige le magistrat à
se déterminer sur des éléments souvent contestés et délicats, si bien que,
même si elles se révèlent viciées, des mesures inhérentes à l'exercice
normal de sa charge ne permettent pas d'exiger sa récusation; il
appartient aux juridictions de recours compétentes de constater et de
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redresser de telles erreurs si elles sont commises (cf. TF 1B_292/2012 du
13 août 2012 c. 3.1 et les arrêts cités).
b) En l’espèce, F.________ demande la récusation de la
procureure P., motif pris qu’elle ne serait « pas assez familière
avec les ordinateurs pour comprendre [ses] explications et manipuler avec
aisance les liens Internet » (P. 6) et « pas du tout habilitée à traiter sa
demande » (P. 12).
Force est de constater que les griefs exposés par F. à
l’encontre de la procureure P.________ ne sont que purement subjectifs. A
l’inverse, il n’indique pas quel motif de récusation tiré de l’art. 56 CPP
serait réalisé dans le cas présent. En particulier, on ne saurait reprocher à
la procureure P.________ une activité partiale pour avoir prononcé trois
ordonnances de non-entrée en matière ensuite des trois plaintes de
F.________ pour des faits allégués visiblement similaires. En effet, au
regard de la jurisprudence, le fait que ce procureur ait rendu des décisions
défavorables au plaignant n’emporte pas prévention, cela d’autant moins
que de telles ordonnances sont inhérentes à l'exercice normal de sa
charge.
3.En définitive, mal fondée, la demande de récusation déposée
le 20 août 2014 par F.________ doit être rejetée.
Les frais de procédure, constitués en l'espèce du seul
émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 20 août 2014 par
F.________ à l’encontre de la procureure P.________ est rejetée.
II. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge d’F..
.III. La présente décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-F.,
- Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :