Ricorso inammissibile per mancato versamento della garanzia richiesta

CREP pe14-017257-870/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali29 dic 2014Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

J.________ ha interposto ricorso contro un decreto di non luogo a procedere del procuratore di La Côte. La corte di ricorso gli ha chiesto di versare una garanzia per le spese di CHF 550 entro il 27 November 2014. Non ha versato la garanzia e non ha chiesto né una proroga né la restituzione del termine. La corte ha quindi dichiarato irricevibile il ricorso e ha lasciato a carico dello Stato la tassa di giustizia di CHF 220.

Massima Omnilex

Art. 383 CPP; garanzia delle spese nella procedura di ricorso penale; inammissibilità in caso di mancato versamento. L’autorità di ricorso può esigere dal reclamante il versamento, entro un termine stabilito, di una garanzia a copertura delle eventuali spese e indennità. La garanzia è considerata tempestiva soltanto se, entro l’ultimo giorno del termine, è rimessa al tribunale, versata su un conto della Posta svizzera a favore di quest’ultimo oppure addebitata a un conto bancario o postale svizzero. Se la garanzia non è versata tempestivamente e non è chiesta una proroga o la restituzione del termine, il ricorso è inammissibile. Le spese del ricorso possono essere lasciate a carico dello Stato se così disposto ai sensi degli Arts. 422 and 423 CPP.

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 870 PE14.017257-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 29 décembre 2014


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeMirus


Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 octobre 2014 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.017257-JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 31 octobre 2014, J.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Par avis du 7 novembre 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 27 novembre 2014 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

  • 3 - III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

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No. Because the required security was not provided within the time limit and no extension or reinstatement was requested, the appeal was inadmissible.

Article 383 CCP allows the appellate authority to require security for costs and disbursements; if security is not timely provided, the court cannot enter into the appeal.

The appeal costs of CHF 220 were left to the State.

Since the only cost was the judgment fee, and the court applied Articles 422 and 423 CCP together with the fee tariff, the costs were borne by the State.

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